Six mois après la conclusion d'un contrat de distribution au niveau international signé le 17 mars 1992, la société mandatrice BRENSTEIN de droit américain, souhaite résilier le contrat passé avec la société MASSENET SA qui exerce son activité en France.
Notre client, la société BERNSTEIN de droit privé, se demande alors si elle risque d'être condamnée à verser une indemnité au profit de l'agent commercial, la société MASSENET SA (...)
[...] Notre client, la société BERNSTEIN de droit privé, se demande alors si elle risque d'être condamnée à verser une indemnité au profit de l'agent commercial, la société MASSENET SA. I. Vérification préalable de l'existence d'un élément d'extranéité. Nous relevons en l'espèce d'une part, que la société mandatrice est soumise au droit américain, et d'autre part, que le contrat en question est soumis à la loi de l'Etat de Floride. Nous avons donc deux éléments d'extranéité, donc le litige qui concerne des personnes morales de droit privé, relève du droit international privé (DIP). [...]
[...] L'article 22 ne concerne pas notre espèce. Cependant l'article 23 effectue une prorogation de compétence : il donne compétence au tribunal désigné par les parties si une d'elle au moins réside dans l'UE. Article 23 : 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. [...]
[...] Conflit de juridiction : quel juge est compétent en l'espèce ? 1. La qualification juridique de la situation : D'après l'arrêt de la CJCE 1992, Jacob Handte la matière contractuelle suppose un «engagement librement assumé par une partie envers l'autre En l'espèce la situation est une relation contractuelle entre deux sociétés Les règles applicables aux relations contractuelles : Par application du principe de la liberté contractuelle, il a toujours été admis que les obligations contractuelles découlant d'un contrat international sont soumises à la loi d'autonomie, c'est-à-dire à la loi choisie explicitement ou implicitement par les parties, sous réserve, bien entendu, du respect des lois de police et d'ordre public. [...]
[...] Les trois conditions sont réunies, donc la convention s'applique en l'espèce Application de la Convention de Rome du 1er juin 1980 En son article la Convention relève le principe de l'autonomie de la volonté, elle donne alors une liberté de choix aux parties quant à la loi applicable. Les parties peuvent donc choisir la loi applicable à leur contrat : Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. [...]
[...] En son article il exclue de l'application de ce dernier : l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; les faillites, concordats et autres procédures analogues; la sécurité sociale; et l'arbitrage. En l'espèce il s'agit de matière commerciale, donc la condition matérielle est acquise. -Applicabilité spaciale : Le règlement s'applique s'il y a un lien avec l'Union Européenne(UE) ; en l'espèce une des parties résidant en France, donc la condition spaciale est acquise. Les trois conditions pour l'applicabilité du règlement sont acquises donc il peut s'appliquer en l'espèce : 3. Détermination du juge compétant : D'après l' article 4 dudit règlement: 1. [...]
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