Jack, jeune américain installé depuis deux ans à Paris, souhaite réaliser un court-métrage dans le cadre de ses études de cinéma qu'il poursuit. Le matériel qu'il désire étant bien trop cher pour lui, l'étudiant se le procure dans une entreprise chinoise spécialisée dans le matériel vidéo de pointe qui vient d'ouvrir une agence en France.
Mais le matériel ne semble pas remplir les fonctions dont avait besoin Jack, et l'équipement tombe même en panne subitement, entraînant avec lui l'ordinateur de l'un de ses amis, Paul.
Tous ses appels et courriers de réclamation envers l'entreprise sont restés sans réponse durant trois mois, et la société ajoute qu'il existe une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal de Pékin figurant dans les conditions générales de vente.
Le consommateur ayant signé un contrat international contenant une clause attributive de juridiction peut-il ne pas tenir compte de cette dernière afin de faire annuler le contrat et d'obtenir une indemnisation suite à la dégradation d'un bien ?
[...] Tous ses appels et courriers de réclamation envers l'entreprise sont restés sans réponse durant trois mois, et la société ajoute qu'il existe une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal de Pékin figurant dans les conditions générales de vente. Problème de droit: Le consommateur ayant signé un contrat international contenant une clause attributive de juridiction peut-il ne pas tenir compte de cette dernière afin de faire annuler le contrat et d'obtenir une indemnisation suite à la dégradation d'un bien ? La situation relève-t-elle du droit international privé ? Le contrat de travail présente un caractère international dès lors qu'il comporte un élément d'extranéité susceptible de le rattacher à plusieurs systèmes juridiques. [...]
[...] Enfin, il convient de combiner l'application des articles 66 et 73 du règlement pour vérifier le champ d'application temporel. Les dispositions du règlement sont en effet applicables uniquement aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur (article entrée en vigueur qui a eu lieu le 1er mars 2002 (article 73). Le règlement sera donc applicable puisque Jack va intenter son action après cette date. En conclusion, le règlement Bruxelles I est applicable au cas d'espèce. La convention précitée étant applicable au cas, il convient d'appliquer ses dispositions sans tenir compte des règles de droit commun. [...]
[...] Donc la situation relève bien du droit international privé. La qualification juridique La qualification consiste à insérer la question de droit posée dans une des catégories de rattachement, catégorie qui permettra de révéler la règle de conflit de lois ; l'élément de rattachement qui est appliqué à l'espèce permettra de désigner la loi applicable. Le juge français saisi va appliquer les règles de son ordre juridique national et procèdera à une qualification lege fori, conformément à la jurisprudence instaurée par l'arrêt de la Cour de cassation Caraslanis en date du 22 juin 1955. [...]
[...] Les premières, à savoir la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels et la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ont pour objectifs d'indiquer la législation susceptible de contenir les règles matérielles propres à régler le litige. La seconde, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises permet d'apporter directement une réponse au fond du litige. Dans notre espèce, la Convention de Vienne est à exclure puisqu'elle ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel (article 2). [...]
[...] De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation avec son arrêt société Jacques Vabre du 24 janvier 1975 et celle du Conseil d'Etat, à travers un arrêt en date du 20 octobre 1989, Nicolo, précisent que le citoyen peut invoquer un règlement communautaire, même devant une juridiction ordinaire pour qu'une loi qui lui serait contraire soit être écartée. La convention de Vienne du 11 avril 1980 est relative aux contrats de vente internationale de marchandise. Mais l'article 2 de cette convention précise qu'elle ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel. Il n'est donc pas possible de faire application de cette convention au cas. [...]
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