Cas pratique nº 1 - Un Français du nom de Alfonso Ferrari vivant en Belgique ayant un fils français scolarisé en France, il souhaite le faire adopter par son cousin italien le duc Carlo Testarossa vivant au Royaume-Uni. Il s'agit d'une question relevant du droit international privé du fait de ces différents éléments d'extranéité.
Cas pratique nº 2 - Un Français domicilié en Belgique, industriel à la retraite, contracte en 2008 avec un généalogiste italien dont il avait eu connaissance grâce à une publicité faite notamment en Belgique. Le généalogiste ayant commis des erreurs grossières, le Français souhaite engager sa responsabilité contractuelle.
Cas pratique nº 3 - Un Italien se marie en 1978 avec une Allemande en Allemagne, le mariage étant enregistré dans les registres de la ville. Il se remarie en France à une Franco-Algérienne par une cérémonie d'union célébrée selon un rite païen en 1982.
Cas pratique nº 4 - Un Italien vivant au Royaume-Uni a un fils français résidant en Suisse d'une femme franco-algérienne.
Cas pratique nº 5 - Italien résidant au Royaume-Uni souhaite adopter un enfant français scolarisé en France et est élevé par sa tante. L'adoption est demandée à un juge français.
[...] Le tribunal français pourra donc être compétent pour prononcer l'adoption dans cette situation. Sur la loi applicable aux conditions de cette adoption : L'article 370-3 alinéa 1 du Code civil, issu de la loi du 6 février 2001, dispose que si l'adoption est demandée par une personne seule, les conditions de fond de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant. Si elle est demandée par deux époux conjointement, les conditions de fond de l'adoption sont régies par la loi des effets du mariage. [...]
[...] Celui-ci entre donc dans son champ d'application matériel. Enfin, ce contrat a été conclu entre un Français résidant en Belgique et un Italien résidant en Italie. Le contrat, concernant des Etats membres, entre ainsi dans le champ d'application spatial du règlement. Le règlement Bruxelles I est applicable en l'espèce pour déterminer la compétence juridictionnelle. L'article 2 du règlement Bruxelles I offre une compétence générale au tribunal de l'Etat membre dans lequel le défendeur a son domicile. L'article offre une option au demandeur en matière contractuelle qui peut assigner le défendeur dans un autre Etat membre que celui du lieu de son domicile. [...]
[...] Il s'agit d'une question relevant du droit international privé du fait de ces différents éléments d'extranéité. Si l'enfant est adopté, peut-il porter le nom de Testarossa-Ferrari ? L'article 3 alinéa 3 du Code civil dispose que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même ceux résidant en pays étranger Cette règle de conflit de loi, de coloration unilatérale, a été bilatéralisée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris Busqueta du 13 juin 1814. [...]
[...] Ainsi, sur le plan des conditions de fond, le mariage ne semble pas valable. A titre de remarque, si on avait dû regarder la loi nationale de l'époux italien pour les conditions de fond, la bigamie est également prohibée selon le Code civil italien et constitue un empêchement bilatéral au mariage. Sur les conditions de forme, l'article 171-1 du Code civil dispose que la loi applicable est la loi du pays de célébration du mariage, la lex loci celebrationis. La solution de principe est donc qu'un Français, qu'il se marie en France ou à l'étranger, doit se conformer aux formes usitées dans le pays de célébration pour que le mariage soit valable en la forme. [...]
[...] Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une adoption simple française. Il s'agit de la technique de substitution ou d'assimilation des effets. Dans l'hypothèse où l'adoption a été soumise dans ses conditions de fond à une loi étrangère, il y aura donc une rupture de la continuité entre la loi applicable aux conditions de l'adoption et la loi applicable aux effets de l'adoption. En cas d'adoption plénière, entraînant une rupture irrévocable avec la famille d'origine, l'article 357 du Code civil dispose que l'enfant prend le nom de l'adoptant et perd son nom d'origine. [...]
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