Un étranger domicilié en France décède, et lègue à sa femme un bien immeuble situé dans son pays d'origine et des biens meubles et immeubles en France. Par ailleurs, un individu de nationalité géorgienne résidant au Danemark a apparemment rédigé en Allemagne un testament olographe qui octroierait l'essentiel de l'héritage à sa maîtresse alors qu'un proche devait en être l'héritier. De telles situations nécessitent la détermination de la loi successorale applicable, en faisant notamment référence à certaines règles de droit international français, à la convention de La Haye de 1961 relative aux dispositions testamentaires, et aux règles de conflit des lois danoises et géorgiennes.
Outre ce conflit de lois relatif à la matière successorale, il conviendra de déterminer si une ressortissante étrangère peut accoucher anonymement en France sachant que sa loi nationale semble rejeter cette possibilité, et examiner par la suite les conséquences qu'aura une telle solution sur l'établissement de la filiation de son enfant.
[...] Une telle "distorsion" entre droit national, et droit français, qui semble bel et bien relever du statut personnel, ne peut qu'être condamnée au regard du fonctionnement des règles de conflit du droit international et de la jurisprudence établie jusque-là. Octroyer à ces ressortissantes la capacité d'accoucher anonymement, alors que leurs lois respectives ne leur prévoient pas cette possibilité, semble même constituer à certains égards une véritable atteinte à la souveraineté de ces états. L'accouchement implique d'ailleurs l'établissement de la filiation et de la nationalité : cela suppose manifestement la référence à la loi régissant le statut personnel de la mère, qui considère le plus souvent qu'elle ne peut accoucher anonymement. [...]
[...] Ce type de décision aboutit à considérer que le droit de la mère à accoucher dans le secret serait un droit fondamental donné à toute femme qui accouche en France, quelle que soit sa nationalité, et les règles qui y visent l'accouchement anonyme : toute femme en situation de souffrance, pourrait donc venir accoucher sous X en France. Plusieurs études montrent d'ailleurs qu'une part non négligeable des femmes accouchant sous l'empire du régime de l'article 326 du Code civil sont de nationalité étrangère. En pratique, il semblerait donc que ce type d'agissements soit relativement développé. D'un point de vue juridique, cela demeure toutefois assez inacceptable puisque la France octroierait à ces femmes une capacité qu'elles n'auraient clairement pas dans leur pays d'origine. [...]
[...] Si la filiation doit donc être établie en l'espèce, il faudra mettre en oeuvre ces textes et appliquer la loi de la mère, à savoir la loi italienne puisque la mère est de nationalité italienne, soit la loi de l'enfant si la mère n'est pas connue. Pour l'application de l'article 311-14, qui désigne la loi personnelle de la mère, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 juin 1996 qu'il suffisait que la mère soit identifiée même si elle n'était pas juridiquement la mère, pour que sa loi personnelle soit appliquée. [...]
[...] La règle de conflit Un étranger domicilié en France décède, et lègue à sa femme un bien immeuble situé dans son pays d'origine et des biens meubles et immeubles en France. Par ailleurs, un individu de nationalité géorgienne résidant au Danemark, a apparemment rédigé en Allemagne un testament olographe qui octroierait l'essentiel de l'héritage à sa maîtresse alors qu'un proche devait en être l'héritier. De telles situations nécessitent la détermination de la loi successorale applicable, en faisant notamment référence à certaines règles de droit international français, à la convention de La Haye de 1961 relative aux dispositions testamentaires, et aux règles de conflit des lois danoises et géorgiennes. [...]
[...] À noter que le droit allemand autorise de toute manière la rédaction de testaments olographes. Vis-à-vis des règles de fond, il convient ici d'examiner la loi relative au statut personnel du défunt, c'est-à-dire la loi géorgienne, pour vérifier s'il avait la capacité de conclure un tel testament. En l'espèce, aucun élément ne nous est indiqué quant à la rédaction du testament, et à la capacité du défunt à rédiger un testament. Par rapport à sa forme, le fait que la convention de La Haye de 1961 s'applique ou non à ce testament revêtira une certaine importance : si c'est le cas, le testament aura de grandes chances d'être effectif quant à sa forme, tant l'esprit de cette convention implique de valider le plus d'actes possible. [...]
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