Caldus, un peintre de nationalité suisse, vient de décéder en France, dans un immeuble qu'il possédait dans les Alpes-Maritimes. Il laisse par ailleurs à Québec un pied-à-terre qu'il possédait et un portefeuille de titres gérés par une banque. Il possédait enfin une collection de tableaux dans l'appartement de son égérie à Venise, à laquelle il avait légué par testament olographe une fresque murale réalisée dans cet appartement.
Les enfants du défunt consultent alors M. Prosper Delaclause, notaire français, afin de connaître la loi applicable à chacun des éléments de l'actif successoral.
Problème de droit: Quelle loi est applicable aux divers éléments de l'actif successoral d'une personne possédant des biens dans plusieurs pays ?
En l'espèce des éléments d'extranéité sont en présence puisque Caldus est de nationalité suisse mais qu'il est mort en France et que c'est un notaire français qui est saisi. De plus le défunt est propriétaire de biens dans plusieurs pays. Cette situation implique donc les systèmes juridiques français, québécois et italien.
La relation est bien d'ordre privé puisque le problème soulevé est d'ordre personnel et concerne les héritiers.
Donc la situation relève bien du droit international privé en l'espèce.
[...] La situation relève-t-elle du droit international privé ? En l'espèce des éléments d'extranéité sont en présence puisque le défunt est de nationalité française, mais qu'il vit en Espagne, qu'il est mort au Venezuela et que c'est un notaire vénézuélien qui est saisi. De plus, il est propriétaire de biens meubles et immeubles dans divers pays. Cette situation implique donc les systèmes juridiques français, espagnol et vénézuélien. La relation est bien d'ordre privé puisque le problème soulevé est d'ordre personnel et concerne les héritiers. [...]
[...] L'interprétation de la règle de conflit (qualification et renvoi) Cas pratiques 1). CALDUS, UN PEINTRE DE NATIONALITÉ SUISSE, VIENT DE DÉCÉDER EN FRANCE, DANS UN IMMEUBLE QU'IL POSSÉDAIT DANS LES ALPES-MARITIMES. IL LAISSE PAR AILLEURS À QUÉBEC UN PIED-À-TERRE QU'IL POSSÉDAIT ET UN PORTEFEUILLE DE TITRES GÉRÉS PAR UNE BANQUE. IL POSSÉDAIT ENFIN UNE COLLECTION DE TABLEAUX DANS L'APPARTEMENT DE SON ÉGÉRIE À VENISE, À LAQUELLE IL AVAIT LÉGUÉ PAR TESTAMENT OLOGRAPHE UNE FRESQUE MURALE RÉALISÉE DANS CET APPARTEMENT. Les enfants du défunt consultent alors M. [...]
[...] Le notaire peut donc ici se baser sur les règles de droit français pour répondre à ses clients. La règle française de conflit distingue en matière successorale les meubles et les immeubles : Les immeubles La jurisprudence française affirme que les immeubles sont régis par la loi de leur lieu de situation (civ 1re avril 1967 et article 3 du Code civil). L'article 518 du Code civil français dispose que les bâtiments sont immeubles par leur nature. Le mas de Saint-Paul-de-Vence et le pied-à-terre du Québec sont donc qualifiés d'immeubles. [...]
[...] Le facteur de rattachement de la loi du dernier domicile du défunt s'apprécie selon la conception française du domicile : article 102 du Code civil français : le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement Le droit français renvoi donc en l'espèce au droit espagnol, qui redeviendrait alors applicable en ce qui concerne la dévolution des biens meubles du défunt. Toutefois l'article 9 du Code civil espagnol prévoit que la succession à cause de mort est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès, et ce, sans considération de la nature des biens successoraux. Le notaire vénézuélien devra donc bien appliquer le droit français. [...]
[...] - La résidence de vacances au Venezuela : la règle française de conflit désigne la loi vénézuélienne, loi de situation du bien. Or le droit espagnol ne permet de faire application des renvois faits par la loi française au droit de ce pays. Donc il faudra là aussi appliquer la loi française pour cet immeuble. Les meubles La Cour de cassation a déclaré que les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d'ouverture de la succession et en conséquence leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt (civ juin 1939). [...]
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