La société italienne Elofina SpA est confrontée à une action en dommages et intérêts intentée par la firme autrichienne. En effet, la société italienne n'a toujours pas livré à son siège viennois la peinture métallique fabriquée à Milan à partir du produit venant d'Espagne.
Tout d'abord, s'agit-il d'un conflit de droit international privé? Pour cela, il faut regarder s'il y a des éléments d'extranéité tels que le domicile, la nationalité. En l'espèce, le demandeur est la firme autrichienne et le défendeur est une société italienne. Il y a donc bien des éléments d'extranéité. Il s'agit d'un litige relevant du droit international privé.
[...] L'article 2 du Règlement prévoit une règle de compétence générale qui donne compétence aux tribunaux du lieu où le défendeur à son domicile. Ainsi, M.Végétau, le demandeur, pourra saisir les juridictions belges, car M.Beausoleil est domicilié à Bruxelles. Toutefois, le Règlement prévoit des options de compétences pour certaines matières qui ouvriront un choix au demandeur. Il pourra saisir les tribunaux du domicile du défendeur, les tribunaux belges, ou il pourra saisir les tribunaux du lieu désigné par un chef de compétence. [...]
[...] Cet ajout est logique, car en matière de mesure provisoire et conservatoire, la question de sa mesure est connexe à la résolution des litiges au fond. Ainsi, en l'espèce, concernant la mesure conservatoire et provisoire qu'est l'hypothèque, elle pourra être ordonnée par les juridictions belges qui sont compétentes sur le fond mais elle devra obtenir la force exécutoire par les tribunaux du lieu où la mesure va être exécutée. L'hypothèque va être faite sur la maison de la famille Beausoleil, cette maison se situe en France. [...]
[...] Nous sommes bien en présence d'un litige de droit international privé opposant un employeur domicilié à Chicago. La question est de savoir si le règlement Bruxelles 1 est applicable en la matière. Pour qu'il soit applicable, il faut que le défendeur soit domicilié sur le territoire d'un État membre. En l'espèce, le défendeur est la société Sécu-Transport qui a son siège social à Chicago. Ainsi, le domicile du défendeur ne se situe pas sur le territoire d'un État membre. De plus, le Règlement serait applicable si l'un des chefs de compétence exclusive qu'elle prévoit avait lieu sur le territoire d'un État membre, or ce n'est pas le cas. [...]
[...] Le litige ici a lieu en matière contractuelle. Ainsi, la transposition de l'article 46 al 1 du Code de procédure civile en droit international, permet au demandeur de saisir le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou le lieu où la livraison effective de la chose a été faite ou le lieu de la prestation de service. Toutefois, cela ne s'applique pas en matière de contrat de travail, comme c'est le cas dans notre litige. Les juridictions françaises pourront être compétentes, en matière de contrat de travail, lorsque l'établissement où il effectue son travail se situe en France ou bien lorsqu'il ne travaille pas dans un établissement si le domicile du salarié se trouve en France, ou bien si l'engagement a été contracté en France, ou si l'employeur est établi en France. [...]
[...] La famille habite en France et l'entreprise est suisse. Il va maintenant falloir regarder si le Règlement Bruxelles 1 est applicable ici. Pour cela, il faut que le litige relève de la matière civile et commerciale. On constate ici que cela est le cas, il s'agit bien d'un litige relevant de la matière civile et commerciale, le litige affecte un contrat d'entreprise. Puis, il faut que l'article 4 du Règlement s'applique, le litige doit se rattacher territorialement à l'Union Européenne. [...]
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