Quatre pays géographiquement proches, situés dans une région européenne, signent en 2006, un traité reprenant le principe des douze milles marins et créant de nouvelles dispositions concernant la mer territoriale. Le traité entrera en vigueur dès lors que deux pays l'auront ratifié et entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque Etat, à la date à laquelle cet Etat deviendra partie au traité. Finalement, deux pays ratifient le traité. Le troisième ratifie mais annonce son intention d'émettre une réserve sur l'une des dispositions du traité. Enfin, Le quatrième renonce à ratifier la convention en raison d'un coup d'Etat.
[...] Au jour où le Richeland annonce son intention de ne pas ratifier le traité, c'est-à-dire le 1er septembre de la même année, le traité n'est pas entré en vigueur pour lui puisqu'il ne l'a pas ratifié. La signature du Richeland ne vaut pas consentement et cet Etat ne peut pas être considéré comme partie au traité. Le traité ne s'appliquant pas aux pays non ratificateurs qui ne sont donc pas partis au traité, il est désormais nécessaire de s'interroger sur l'opposabilité des traités aux tiers. [...]
[...] Le traité entrera en vigueur dès lors que deux pays l'auront ratifié et entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque Etat, à la date à laquelle cet Etat deviendra parti au traité. Finalement, deux pays ratifient le traité. Le troisième ratifie mais annonce son intention d'émettre une réserve sur l'une des dispositions du traité. Enfin, Le quatrième renonce à ratifier la convention en raison d'un coup d'Etat. Quel est le statut applicable à un Etat signataire décidant de ne plus ratifier un traité ? Quelles sont les conditions à réunir pour qu'une réserve à un traité soit valable ? [...]
[...] C'est donc un tiers qui ne subit pas les effets de la Convention qu'il n'a pas ratifiée. Cependant, l'article 38 de la Convention de Vienne dispose qu'une règle énoncée dans un traité peut devenir obligatoire pour un tiers en tant que règle coutumière de droits internationaux reconnue comme telle En l'espèce, le traité reprend le principe des 12 milles marins et crée de nouvelles dispositions concernant la mer territoriale Or, les Etats partis au traité ont recouru de façon continue à ce principe des 12 milles marins qui était, en outre, accepté par la plupart des Etats européens de cette région comme régissant leurs rapports On peut déduire de ces éléments de fait que le principe des 12 milles marins est une coutume internationale car reconnue par tous. [...]
[...] Une réserve ne modifie le traité, dans les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, que pour les Etats l'ayant expressément approuvé (art de la Convention de Vienne). L'avis de la CIJ précise que les autres Etats peuvent y faire objection. Par cet acte les Etats refusent d'appliquer la réserve et peuvent considérer la partie réservataire ainsi que les Etats ayant adhéré à la réserve comme n'étant plus partis au traité (art de la Convention de Vienne). Cela n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat réservataire et celui ayant émis l'objection à moins que celui- ci n'ait expressément émis l'avis contraire. [...]
[...] En l'espèce, la Laurentie remplit cette condition puisqu'elle émet la volonté d'émettre une réserve au moment de sa ratification (art de la Convention de Vienne). Par ailleurs selon l'article 23 la réserve doit être formulée par écrit et communiquée aux Etats contractants. La Laurentie remplit également cette condition ayant envoyé une lettre aux différents gouvernements des Etats parties L'avis consultatif de la Cour internationale de justice relatif aux réserves à la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1951 marque un tournant décisif concernant la validité des réserves. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture