La responsabilité du Bétaland peut-elle être engagée par l'Alphaland ? Quels sont les moyens par lesquels le Bétaland pourrait-il parvenir à s'exonérer de cette responsabilité ? Pour résoudre ces difficultés il faudra examiner ces deux questions successivement.
A propos des arguments que l'Alphaland peut mettre en œuvre pour engager la responsabilité du Bétaland vis-à-vis de la manifestation et vis-à-vis des attentats.
Le droit international de la responsabilité internationale, d'origine coutumière, a été consacré dans le projet de la CDI (Commission du Droit International) adopté par l'Assemblée générale en 2001. Un courant de la doctrine réclamait l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute, c'est-à-dire un comportement marqué d'une intention malveillante. Néanmoins, cette conception est refusée par la doctrine majoritaire qui la considère comme limitant à l'excès la portée de la responsabilité internationale et les conditions de sa mise en œuvre. C'est ainsi que le Projet d'article a préféré consacrer dans son article 1er un « fait internationalement illicite » pour engager la responsabilité de celui-ci.
Dès lors en droit international, la responsabilité d'un Etat ne peut pas être engagée pour risque, comme le défendait Georges Scelles. De la même façon elle ne peut pas être engagée pour un fait licite sauf convention particulière comme celle du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux.
[...] Dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des EUA à Téhéran, la CIJ dans un arrêt de 1980, déclaré que les organes de l'État iranien, ayant approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l'occupation continue de l'ambassade par des étudiants et la détention persistante des otages ont pris le caractère d'actes dudit État. Les militants sont alors devenus des agents de l'État iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale. Une réponse de principe a été apportée à cette question des fonctionnaires de fait par l'arrêt de la CIJ relatif aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci du 27 juin 1986. [...]
[...] L'arrêt de 1997 Gabcikovo-Nagymaros de 1997 retient la nécessité d'un acte internationalement illicite, l'appréciation de l'illicéité est propre à chaque Etat. Le Projet CDI traite des contre-mesures à ses articles 49 et suivants et reprend les critères formés par la jurisprudence. Ce Projet apporte cependant deux innovations :la protection des droits fondamentaux de l'homme et la cessation de la contre-mesure quand l'acte illicite qui l'a nécessité n'existe plus. Il reste que l'invocation d'une cause d'exonération est sans préjudice, d'une part, sur respect de l'obligation en question si la circonstance d'illicéité n'existe plus et, d'autre part, de la question de la réparation potentielle (article 27 du Projet CDI). [...]
[...] Le dommage invoqué peut être matériel mais également moral. Pendant longtemps la jurisprudence a refusé de prendre en compte ce type de dommage. C'est ainsi que dans une sentence arbitrale de 1950, il était écrit que les sentiments ne sont pas mesurables en bolivars ou en livres sterling (Commission mixte de réclamation France Venezuela, héritiers de Jules Brun). Dès le 1er novembre 1923, dans une sentence arbitrale rendue dans l'affaire du Lusitania, navire torpillé par un sous-marin allemand en 1916, le préjudice moral a été pris en compte. [...]
[...] A propos des arguments que le Bétaland peut avancer pour s'exonérer de sa responsabilité, il faudra examiner cette exonération tout d'abord vis- à-vis des actes commis lors de la manifestation puis ceux commis à l'occasion des attentats. Plusieurs causes d'exonération sont envisagées par le droit positif. Il faut tout d'abord préciser que les démembrements de l'Etat ne constituent pas un motif d'exonération de l'Etat. Ainsi, un Etat fédéral ne peut pas s'abriter sous l'autonomie de ses Etats fédérés (CPJI juillet 1875, Montijo). L'article 7 du Projet CJI reprend de principe. [...]
[...] De plus, un acte illégal en droit interne ne l'est pas forcément en droit international et réciproquement (principe déjà énoncé dans l'affaire C.P.J.I août 1923, Wimbledon). Cet acte illicite doit être attribuable, imputable. L'imputabilité permet de savoir de qui le fait est le fait (Combaco). Cela concerne en premier lieu les faits des organes de l'Etat. Le comportement de ces organes est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international quelle que soit l'organisation interne de cet Etat, la place qu'y occupe l'organe ou sa nature (article 4 du Projet). C'est l'imputabilité du droit international qui s'impose. [...]
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