Une société française ayant son siège social à Lyon a conclu un contrat de prestation de service avec une société arménienne ayant son siège social à Erevan. Le contrat prévoyait la réalisation de travaux en relation avec la promotion de l'image, les actions en communication de l'hôtel et la modernisation de son site internet par la société française. Le contrat de prestation de service prévoyait que la loi française était applicable et que les juridictions françaises étaient seules compétentes pour connaître d'éventuels litiges entre les parties. Ces choix étaient motivés par le fait que les actions en communication de l'hôtel devaient toucher la clientèle française.
La société française n'a exécuté aucune des ses obligations contractuelles par conséquent la société arménienne l'a assignée en rupture du contrat devant le tribunal de commerce d'Erevan. Pour sa défense la société française a invoqué l'incompétence des juridictions arméniennes au titre de l'article 15 du Code civil français. Le tribunal arménien s'est toutefois déclaré compétent, par jugement du 21 juin 2008, et a fait application du droit arménien en condamnant la société française à verser l'équivalent de 25 000 euros à la société arménienne. Cette décision est désormais définitive en Arménie, elle est apparemment passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution sur le territoire arménien, ce qui inquiète la société française qui ne souhaite pas être contrainte à s'acquitter de cette somme.
[...] Il convient donc dans un premier temps d'analyser la portée, la validité de cette clause. * Il semblerait que le règlement Bruxelles I s'applique au cas d'espèce .En effet son article 1er énonce que le Règlement s'applique en matière civile et commerciale .Le contrat signé par la société française et la société arménienne relève de la matière commerciale, singulièrement de la matière contractuelle. Le litige entre donc dans son champ d'application matériel. Le champ d'application dans l'espace détermine les territoires sur lesquels s'applique le Règlement Bruxelles I .La France , Etat membre de l'Union européenne , est liée par le Règlement .Enfin le Règlement s'applique aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur. [...]
[...] Il convient dès lors de vérifier la conformité de la clause attributive de juridiction alléguée par le demandeur aux exigences de l'article 23 1 du règlement. La question de la validité de la clause attributive de compétence commande d'examiner le respect des conditions de fond et de forme. La clause respecte les conditions de fond en désignant la loi et la juridiction du domicile du prestataire comme compétentes en cas de litige, en l'espèce il s'agit bien d'un Etat membre : la France, l‘insertion d‘une clause est justifiée par le fait que les travaux faisant l‘objet du contrat étaient destinés à la clientèle française, elle ne met en échec ni une compétence exclusive, ni une compétence protectrice d‘une partie faible. [...]
[...] De plus ce contrat a fait l'objet d'une décision rendue par une juridiction arménienne. Deux systèmes juridiques sont donc concernés par la situation : le système français et le système arménien. La situation présente donc une dimension internationale nécessitant par conséquent le recours aux techniques du droit international privé. II-la qualification juridique des faits La décision arménienne est apparemment passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution puisqu'elle est devenue définitive. La décision est donc exécutoire sur le territoire arménien. [...]
[...] Cependant il appartiendra à la société française de prouver cette intention frauduleuse. * la conformité de la décision étrangère à l'ordre public français en matière internationale Ce contrôle suppose une conformité à l'ordre public procédural et à l'ordre public de fond. Cela signifie d'une part le respect des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable et d'autre part que la décision étrangère ne doit pas heurter les valeurs et principes fondamentaux français. Il semblerait que les parties ont pu présenter leurs prétentions devant l'autorité arménienne, les faits précisent que la société française a invoqué l'article 15 du Code civil français pour sa défense. [...]
[...] La société française souhaite que cette décision ne devienne pas exécutoire en France. Il convient donc de distinguer les différentes procédures de contrôle d'une décision étrangère afin de retenir celle qui sera la plus avantageuse pour la société française. Le contrôle incident de la régularité d'une décision étrangère intervient lorsque ladite décision est alléguée au cours d'une instance ayant un objet différent. En l'espèce aucune autre instance n'est pendante. Par conséquent le contrôle du jugement arménien ne peut être opéré par ce moyen. [...]
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