Une Italienne et un français s'interrogent sur le régime juridique de leur mariage sachant qu'il subsiste une hésitation quant au lieu de célébration entre la France et l'Italie. Aucun élément ne laisse ici supposer un hypothétique divorce, une fois le mariage constitué. Cette situation de fait exige donc l'examen des règles respectives de ces pays en matière de conflit de lois relatives à la formation du mariage, ainsi que la détermination de la loi interne applicable au régime matrimonial qui découlera de leur union.
En d'autres termes, il conviendra de confronter les modalités de droit international régissant les conditions de fond et de forme du mariage propres à ces deux pays (I) pour ensuite s'intéresser aux effets d'un tel mariage (II), abordés sous l'angle de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
[...] Les règles établies par la France et l'Italie, imposent tant au ressortissant italien, qu'au ressortissant français, le respect des conditions de fond posées par chacune de leurs lois respectives. Ainsi, la future épouse italienne devra respecter les règles de fond relatives à la formation du mariage français si elle souhaite voir valider cette union en France. De même, le citoyen français devra se soumettre aux règles de fond italiennes pour que le mariage soit considéré comme valide en Italie. Le fait que le mariage soit célébré en France ou en Italie ne présente donc aucune conséquence par rapport au respect des règles de fond : elles resteront les mêmes, quel que soit le lieu de célébration de l'union. [...]
[...] Il en va de même en droit international, où il convient dès lors de confronter les règles de droit international privé propres à chacun des états, puisqu'il n'existe pas de droit matériel unifié en la matière. Lorsqu'une italienne et un français souhaitent ainsi se marier, les dispositions de droit international privé français et italien doivent être mises en relation, pour en déterminer les règles générales de forme et de fond qui régiront la formation de cette union, notamment vis-à-vis du lieu de célébration. [...]
[...] Imaginons par exemple que la loi italienne impose un cas interdit en France comme condition de fond du mariage. Cette condition pourra être écartée, dans le cadre de la célébration du mariage entre un Français et une Italienne, car elle trouble l'ordre public français en quelque sorte. De même si la loi italienne posait comme condition de fond, une interdiction contraire aux droits fondamentaux (établie par exemple sur un fondement racial), il en serait de même. Les lois applicables aux conditions du mariage, en fonction du lieu de célébration, étant désormais déterminées, il convient désormais d'aborder les hypothétiques lois applicables aux effets du mariage. [...]
[...] En l'espèce les deux futurs époux, l'un français, l'autre italien peuvent donc choisir la loi interne qu'ils souhaitent appliquer à leur régime matrimonial par le biais d'un contrat de mariage. Selon l'article chiffre 1 de la Convention, ils peuvent adopter soit la loi italienne ou française. Ils pourront par ailleurs déterminer leur régime matrimonial en fonction de leur futur lieu de résidence habituel : qu'il soit commun aux deux époux (en Espagne par exemple, et dans ce cas, ils pourront adopter la loi espagnole) ou propre à l'un deux (si l'un des deux époux dispose de sa résidence en Autriche, ils pourront adopter le régime autrichien). [...]
[...] Pour appliquer la loi interne italienne en l'absence de contrat, selon le critère de la nationalité commune, il y a en revanche deux possibilités. L'Italie n'étant pas un état partie à la Convention, les deux époux désormais italiens dans ce cas précis, devront établir leur résidence habituelle dans un pays qui, soit a écarté la Convention par une déclaration, soit a refusé d'être partie à la Convention. L'Italie par exemple a refusé d'être partie au contrat, et pourrait donc parfaitement devenir leur lieu de résidence. [...]
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