Au cours de l'année 1998, la détérioration de la situation politique et humanitaire au Kosovo (Serbie) conduisit l'ONU (essentiellement le Conseil de Sécurité, via les résolutions qui suivent) et l'OTAN à intervenir, pour mettre fin à ces graves tensions entre les communautés serbes et la communauté albanaise.
Sous une première menace de frappes aériennes de l'OTAN, les autorités serbes mirent fin aux combats le 28 septembre 1998, et acceptèrent par deux accords approuvés par le Conseil de Sécurité (résolution 1203) que leur conduite soit surveillée à cet égard notamment par l'OTAN. Toutefois, les affrontements reprirent dès le 14 décembre 1998. Sous la nouvelle menace de frappes de l'OTAN, des pourparlers débutèrent. Toutefois, ceux-ci échouèrent à cause du refus de la Yougoslavie d'accepter la présence de forces internationales sur son territoire.
Le 23 mars 1999, l'OTAN déclencha des opérations aériennes contre des objectifs ciblés se trouvant sur le territoire de la Yougoslavie, auxquelles s'associèrent notamment la France, la Belgique et les Etats-Unis. A la suite de ces évènements, la Yougoslavie introduisit, le 29 avril 1999, une instance devant la Cour Internationale de Justice (CDI) en vue de faire condamner ces agissements, pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force.
A cet égard, il s'agira d'expliciter les différentes invoquées par les trois Etats précités (France, Belgique, Etats-Unis) pour se défendre de l'illégalité de l'intervention de l'OTAN à laquelle ils ont pris part. Il conviendra pour cela de dégager, au plan juridique, les mérites respectifs de leurs arguments.
[...] En vertu de cet argument, l'intervention armée des Etats en cause ne peut donc trouver de licéité. B Etat de nécessité et emploi de la force Les thèses défendues par les trois Etats n'entrent pas toujours en adéquation. La Belgique est en effet le seul de ces Etats à faire référence à la notion d'état de nécessité. En effet, ce point constitue le tout dernier de son argumentaire, et c'est d'ailleurs à titre subsidiaire, en tout dernier lieu, que la Belgique affirme qu'elle pourrait l'invoquer. [...]
[...] Le droit international en la matière définit la coutume internationale comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Concernant la pratique, la Cour Internationale de Justice en 1986, dans un arrêt Activité militaire et paramilitaire au Nicaragua qu'il ne naît en principe de pratique correspondant à un sentiment d'obligation qu'avec la répétition de celle-ci. De manière complémentaire, l'aspect psychologique de la coutume a été précisé dans un arrêt Affaire du plateau continental de la mer du Nord rendu par la CIJ en 1969, où celle-ci affirme l'exigence d'un sentiment de l'Etat d'être lié par le droit international vis-à-vis de la pratique en cause. [...]
[...] En l'espèce, l'apparente croyance des Etats-Unis et de la Belgique de se sentir en conformité avec le droit international en participant à l'intervention armée en cause semble avérée. A cet égard, l'on pourrait retenir que l'élément psychologique de la coutume aurait la possibilité d'émerger. Toutefois, les précédents invoqués par la Belgique ne correspondent pas à des interventions humanitaires armées. De ce point de vue, la pratique fait déjà défaut. En outre, ces précédents, même couplés avec les résolutions (précitées) du Conseil de Sécurité de l'ONU constant une menace contre la paix, ne justifient en rien, aux yeux du droit international, l'emploi de la force au Kosovo. [...]
[...] Les trois Etats invoquent donc ces dernières pour justifier de la licéité de l'intervention armée à laquelle ils ont pris part. Pour la Belgique, cette dernière trouve en effet un fondement sans conteste dans ces résolutions, celles-ci étant claires selon elle, constatant une menace contre la paix et la sécurité internationale. La France reprend le même argument, affirmant que les actions militaires tirent leur légitimité de l'autorité du Conseil de Sécurité et des résolutions précitées. Enfin, les Etats-Unis reprennent dans des termes très proches cette plaidoirie, en interprétant lesdites résolutions comme établissant une menace contre la paix à laquelle, en vertu du chapitre VII, il devait être mis fin. [...]
[...] Thèse de la France : Réponse du ministre des Affaires étrangères à une question écrite à l'Assemblée nationale avril 1999 (J.O. A.N juin 1999, p.3777). Thèse des Etats-Unis : Plaidoirie de David Andrews pour les Etats- Unis devant la CIJ le 11 mai 1999 dans l'affaire de la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis), demande d'indication de mesures conservatoires (doc. CR 99/24). [...]
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