Cas pratique, droit international public, Convention de Vienne, relations diplomatiques, contentieux, inviolabilité des locaux diplomatiques, contrat d'exploitation, ratification, Île noire, jus cogens, avis consultatif, CIJ Cour Internationale de Justice, consentement mutuel, émirat du Khemed, ingérence
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre en vigueur le 24 avril 1964 et fait l'objet d'une importante adhésion, par exemple celle des États de Syldavie ou de Bordurie. L'Île noire l'avait signée sans réserve à la fin de la conférence de Vienne, mais sans pour autant confirmer cette signature par le biais d'une ratification en bonne et due forme. Elle formule alors une déclaration unilatérale, elle estime que la règle de l'inviolabilité des locaux diplomatiques lui est inopposable en conséquence de sa qualité d'État tiers à la Convention.
[...] Les États tiers sont donc entendus comme ceux qui n'ont pas consenti à être liés par le traité (art. 18). L'article 49 de la Convention sur les relations diplomatiques exige une ratification pour que le traité entre en vigueur à l'égard d'un État. En l'espèce, l'Ile noire n'a fait que signer le traité, la signature n'a pas été suivie d'une ratification. Cependant cette ratification est nécessaire pour être considérée comme un État partie. De ce fait, l'Ile noire n'est pas un État partie, elle peut donc être légitimement considérée comme un État tiers. [...]
[...] De la souveraineté découle le principe de non-ingérence d'un Etat dans les affaires d'un autre État. Un État ne peut interférer dans la gestion d'affaires qui ne sont pas les siennes, mais celles d'un autre. L'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dispose qu'un consentement mutuel est nécessaire à l'établissement des relations diplomatiques entre deux États. En l'espèce, l'émirat du Khemed est un État souverain. De ce fait, il ne doit pas subir d'ingérences dans ses affaires. [...]
[...] L'émirat rompt alors les relations diplomatiques avec l'Ile noire en se fondant sur l'article 2 de la Convention selon lequel l'établissement des relations diplomatiques se fait par consentement mutuel. I. Les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques confèrent-elles une valeur juridique contraignante ? L'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités pose le principe de l'effet relatif des traités en ce qu'ils ne peuvent créer ni droits ni obligations pour un État qui n'y a pas consenti. Cela a pour conséquence directe le principe de souveraineté des États ainsi que le principe d'autonomie de la volonté. [...]
[...] De plus, l'Ile noire commet une faute en violant la règle coutumière concernant les locaux diplomatiques. Ainsi, il n'est plus possible d'établir un consentement mutuel entre les deux États, le Khemed souhaitant rompre les relations diplomatiques il en a donc le droit. De plus, les principes de souveraineté et non-ingérence dans les affaires d'un autre État étant des principes internationaux reconnus, et la règle de l'inviolabilité des locaux diplomatiques n'ayant pas été respectée, cela peut justifier la rupture des relations entre le Khemed et l'Ile noire. [...]
[...] Selon l'article 49 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, « la présente disposition sera ratifiée ». De plus, il existe une obligation de ne pas priver un traité de son but et de son objet (article 18 Convention de Vienne sur le droit des traités). En effet, c'est le cas lorsqu'un Etat a signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté l'intention de ne pas devenir partie au traité. En l'espèce, l'Ile noire a signé la Convention, mais ne l'a pas ratifiée en bonne et due forme. [...]
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