Maria et Luigi, de nationalité italienne, se sont mariés au Portugal, où ils ont vécu jusqu'en février 2005. Ils se sont installés depuis cette date sur le territoire français.
Depuis mars 2006 le mari a quitté le domicile conjugal pour retourner au Portugal. Sa femme a déposé le 1er septembre 2006 une requête en divorce devant le juge français afin d'obtenir une prestation compensatoire.
Le 1er avril 2007, lors de la tentative de conciliation, Luigi a accepté le principe de la rupture du mariage selon l'article 233 du Code civil.
Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, discutent désormais d'un projet de convention pour régler la question de la prestation compensatoire.
Problème de droit: Lorsque des éléments d'extranéité apparaissent dans la discussion judiciaire, peut-on reprocher au juge français de ne pas avoir appliqué la loi étrangère normalement compétente et d'avoir statuer lege fori ?
En l'espèce des éléments d'extranéité sont en présence puisque les époux sont de nationalité italienne, mais que leur mariage a été conclu au Portugal et qu'ils résident en France.
Cette situation implique donc les systèmes juridiques italien, portugais et français.
La relation est bien d'ordre privé puisqu'il s'agit en l'espèce de la rupture du mariage des intéressés.
Donc la situation relève bien du droit international privé.
[...] De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation, par ses arrêts des 24 janvier 1975, société Jacques Vabre et du Conseil d'Etat du 20 octobre 1989, Nicolo précise que le citoyen peut invoquer une Convention internationale, même devant une juridiction ordinaire pour qu'une loi qui lui serait contraire puisse être écartée. Ici le règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut expressément de son champ d'application l'état et la capacité des personnes. Il n'est donc pas applicable aux questions relatives au prononcé du divorce. A l'inverse, le règlement CE nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, semble applicable. Il convient dès lors de vérifier qu'il est bien applicable au litige. [...]
[...] Enfin, il est nécessaire de vérifier l'applicabilité territoriale du règlement communautaire ; la France, l'Italie et le Portugal sont des Etats membres de l'Union européenne. Mais pour que le règlement soit applicable, encore faut-il que le litige soit rattaché au territoire d'un Etat membre. Il s'agit de vérifier que l'un des critères posés par l'article qui serait matériellement applicable est bien réalisé sur le territoire d'un Etat membre. Le litige entre donc dans les champs d'application territoriale, temporelle et matérielle du règlement Bruxelles II bis, qui, ainsi, est applicable en l'espèce. [...]
[...] Si l'on opte pour cette qualification de droit indisponible, alors le juge français aurait l'obligation de soulever d'office la règle de conflit. Cette dernière est prévue par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, laquelle désigne applicable la loi italienne en tant que loi du divorce (article 8). Cet article 8 de la convention prévoit en effet que la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé, les obligations alimentaires entre époux divorcés. [...]
[...] Ce n'est que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'établir la teneur de la loi étrangère qu'il peut alors user de la vocation subsidiaire de la lex fori. Il est néanmoins possible, à la suite de l'arrêt compagnie royale belge (Cass. 1ère civ avril 1999), de se demander si le fondement de l'équivalence ne pourrait pas venir au secours de la décision du juge français. Cependant, il est fréquemment affirmé que le jeu de l'exception d'équivalence doit être limité aux droits disponibles, c'est pourquoi nous ne développerons pas ce mécanisme dans notre étude. [...]
[...] Selon la doctrine majoritaire, cette qualification se fait lege fori. En droit français du divorce, on ne parle pas de droits alimentaires entre ex-époux, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il résulte de la rédaction de l'article 270 du Code civil français que le versement d'une prestation compensatoire n'est qu'une possibilité et non une obligation. [...]
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