Par contrat signé le 17 mars 1992, la société de droit américain BRENSTEIN Inc. a chargé la société de droit français MASSENET SA de la distribution exclusive en Europe de CD lyriques. Le 1er septembre 2006, BERNSTEIN Inc. a manifesté sa volonté de résilier le contrat d'agent international avec effet 6 mois plus tard. Le 15 juin 2007, MASSENET SA a assigné BERNSTEIN Inc. en paiement d'une indemnité de rupture de 300.000 euros.
La société BERNSTEIN Inc. vient vous consulter. Elle expose les éléments suivants :
- le contrat signé le 17 mars 1992 est expressément soumis à la loi de l'Etat de Floride qui ne prévoit aucune indemnité en cas de rupture du contrat par le mandant ;
- l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 (applicable à tous les contrats en cours au 1er janvier 1994), aujourd'hui codifiée aux articles L. 134-1 s. du Code de commerce, prévoit une indemnité de rupture.
Elle souhaite savoir :
1) si le Tribunal de commerce de Paris, qui s'est reconnu compétent en raison d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat, l'est effectivement pour trancher le litige ;
2) si elle risque d'être condamnée à verser cette indemnité.
Un contrat d'agent international peut-il être régi par un droit différent de celui de l'établissement de l'agent?
[...] De plus, il existe dans ce cas une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat, clause qui désigne le tribunal de commerce de Paris compétent pour trancher le litige. Cette clause renvoie au principe de la liberté contractuelle des parties. Il faut alors préciser qu'en matière internationale, les clauses attributives de juridiction ne sont valables que si elles sont in favorem au juge français et qu'elles doivent être expressément contenues dans le contrat, ou qu'il y soit au moins fait référence du document dans lequel elles se trouvent pour que le cocontractant puisse en connaître l'existence. [...]
[...] La directive communautaire du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants traite du sujet concernant le cas d'espèce. En ce qui concerne les conditions d'applicabilité matérielle et spatiale de cette directive, l'article premier alinéa 1 expose que les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants Elle est donc applicable à la France. [...]
[...] La relation est bien d'ordre privé puisque le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'agent international entre deux sociétés. La qualification juridique Depuis l'arrêt Caraslanis de la Cour de cassation en date du 22 juin 1955, la qualification se fait lege fori, c'est-à-dire que le juge saisi qualifie les faits selon son propre droit interne. Ici il s'agit pour la loi française d'un acte juridique puisque le litige porte sur l'exécution d'un contrat. La compétence du juge L'article 55 de la Constitution française énonce le principe de la supériorité des traités et conventions internationales sur les lois internes. [...]
[...] Cette loi est donc applicable, et de surcroît, la directive est applicable au litige. Il faut ajouter que la Cour de justice des Communautés européennes, en tant qu'interprète des textes communautaires, a qualifié certaines directives européennes de lois de police communautaires. L'arrêt Ingmar du 9 novembre 2000 énonce que les articles 17 et 19 de la directive [du 18 décembre 1986] ont pour objectif la protection de l'agent commercial après la cessation du contrat. Le régime instauré à cette fin par la directive présente un caractère impératif. [...]
[...] Il s'agit ici de la loi du 25 juin 1991, applicable à tous les contrats en cours au 1er janvier 1994. Cette loi est codifiée aux articles L134-1 et suivants du Code de commerce et prévoit une indemnité de rupture. Grâce à l'article 55 de la Constitution et aux arrêts société Jacques Vabres et Nicolo précités, on sait que la convention de Rome du 19 juin 1980 est applicable au conflit en vertu de ses conditions d'applicabilité spatiale, temporelle et matérielle démontrées précédemment. [...]
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