Cas pratique droit international, divorce, ressortissant allemand, ressortissant français, juge aux affaires familiales, élément d'extranéité, article 171-1 du Code civil, article 10 du 1310 du BGB, certificat de capacité à mariage, règlement Bruxelles II bis, article 288 du TUE, arrêt Hadadi, situation de litispendance, arrêt Liberato
En l'espèce, les époux Hélène (H), une ressortissante française, et Konrad (K), un ressortissant allemand, se sont mariés en Allemagne en 2008. Ils déménagent entre autres à Paris et aux États-Unis, avant de s'installer à Francfort en Allemagne en 2011. Mécontente avec sa vie en Allemagne, H décide de revenir en France en juin 2020, en emmenant ses enfants avec elle. En décembre 2020, H décide d'intenter une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris.
Plusieurs questions se posent désormais. Son choix de vouloir saisir le juge aux affaires familiales de Paris dans cette demande en divorce, est-il possible ? Il sera donc nécessaire de vérifier l'existence d'une situation internationale (I) et de vérifier la validité du mariage célébré entre H et K (II), avant d'examiner une situation européenne et une application d'un règlement européen possible (III). Ensuite une juridiction compétente pour trancher la demande en divorce doit être désignée (IV). Finalement, la question se pose sur la situation juridique, si Konrad avait décidé de saisir à son tour le juge de Francfort en demande de divorce (V).
[...] Cet arrêt affirma, que si le couple tient une double nationalité, ci-présent la nationalité allemande de K et la nationalité française de il peut faire prévaloir les juridictions des deux pays sans devoir tenir compte d'un lien d'effectivité autre que la nationalité existante. Cependant, il a été retenu par cette jurisprudence et la compréhension des choix de l'art du règlement comme alternatif, que cette méthode pourrait favoriser le « forum shopping » et ainsi de prendre le choix le plus convenant. Par conséquent, l'épouse H a le libre choix alternatif entre les juridictions françaises et les juridictions allemandes et elle pourra donc saisir le Juge aux affaires familiales de Paris. [...]
[...] Une compétence internationale des juridictions françaises pour prononcer un divorce était traditionnellement énoncée dans l'art du Code de la procédure civile, comme cela a été retenu dans l'arrêt « Scheffel » de la Cour de cassation de 1962. Cependant, cette règle du droit interne français est écartée dans la situation du règlement Bruxelles II bis applicable, car les règlements européens priment le droit national en vertu du principe de primauté du droit de l'Union dégagé dans l'arrêt « Costa Enel », rendu par la CJCE en 1964. [...]
[...] En l'espèce, de nationalité française, s'est mariée avec de nationalité allemande, à Hambourg en Allemagne en 2008. Il s'agit donc d'un mariage mixte avec deux nationalités différentes, notamment un ressortissant français et une ressortissante étrangère et célébrée en Allemagne, alors à l'étranger. Désormais, la question sur les conditions de forme de ce mariage se pose. Les articles 202-2 et 171-1 du Code civil prévoient les conditions pour un mariage célébré à l'étranger entre deux Français ou un Français et un étranger. [...]
[...] L'épouse H veut intenter une action en divorce contre son époux K devant le juge aux affaires familiales de Paris. Elle a pris cette décision en décembre 2020 et intentera son action alors après cette date. L'action intentée se déroulera donc bel et bien antérieurement au 1er mars 2005. Par conséquent, le champ d'application temporel du règlement est ouvert. Finalement le champ d'application doit être ouvert d'une manière matérielle. Selon l'art. 1er § 1 du règlement, celui-ci s'applique aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage. [...]
[...] Cela pose la question si le champ d'application matériel est ouvert. En l'espèce, l'épouse H veut intenter une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales de Paris. Une telle demande en divorce relève de la matière civile énoncée dans l'art. 1er § 1 du règlement Bruxelles II bis. De plus aucune exception de l'art. 1er § 3 ne peut être envisagée. Le champ matériel est donc ouvert. En total, le champ d'application du règlement Bruxelles II bis est ouvert et ledit règlement est donc applicable. [...]
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