Dans le cadre du renouvellement de sa flotte d'avions pour l'armée, l'Etat indien fait appel à la société française MétalSteel par le biais de la société nationale en charge de la construction des avions de l'armée indienne, l'IAIC. L'IAIC est une société qui est détenue à 100 % par l'Etat indien et dont les dirigeants et les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre indien de la défense.
Un contrat signé le 2 octobre 2005 entre la société MétalSteel et l'IAIC prévoit la livraison de 2400 fuselages qui seront livrés entre le 1er janvier 2008 et le 1er décembre 2009, à raison de 100 fuselages par mois, pour une somme de 240 millions d'euros, payée par l'IAIC par 24 versements mensuels entre le 1er mars 2008 et le 1er février 2010. En cas de différend, ce contrat contenait une clause d'arbitrage avec référence au règlement d'arbitrage de la CCI.
La signature de ce contrat était suspendue à la conclusion d'une convention (intervenue le 1er octobre 2005) entre la société MétalSteel et le ministère indien de l'économie prévoyant la mise à disposition par l'Inde de 100 millions d'euros à la société MétalSteel, pour lui permettre de financer le début de la production dans l'attente des premiers paiements par l'IAIC, somme devant être remboursée le 1er décembre 2007 au moment de la dernière livraison. La somme est virée sur un compte spécial de l'Ambassade d'Inde à Paris.
Depuis le mois de juin 2007, les relations entre la société MetalSteel et l'IAIC se sont détériorées pour de multiples raisons et le 1er juillet 2007 l'Etat indien et l'IAIC décident de rompre unilatéralement leur convention avec MétalSteel. Le 1er octobre 2007 la société MétalSteel, alors qu'elle déclenche la procédure arbitrale, saisit simultanément le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de saisie conservatoire des sommes encore disponibles sur le compte spécial de l'ambassade de l'Inde à Paris.
[...] Une décision plus récente statue dans le même sens : selon les principes de droit international relatif aux immunités, les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution ; . il en est autrement lorsque le bien saisi se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale, ou civile, relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice (Civ janvier 2005, République Démocratique du Congo). L'immunité d'exécution est donc écartée dès lors que le bien en cause est affecté à une activité commerciale. [...]
[...] Les règles relatives aux immunités des Etats étrangers sont des règles coutumières de droit international. Il est donc nécessaire de rechercher les solutions au sein de la jurisprudence. L'immunité de juridiction consiste à exempter son bénéficiaire de l'application des lois qui régissent dans un pays la compétence des tribunaux, en rendant irrecevables, à raison de la qualité du défendeur, des actions dont ils auraient dû normalement connaître par application de leurs règles de droit international privé. (Droit international public, Jean Combacau et Serge Sur, Montchrestien, 6ème ed.) Un Etat étranger ne peut donc être défendeur dans une action en justice devant les tribunaux de l'Etat national sans son consentement. [...]
[...] Les solutions que vous proposez seraient-elles les mêmes si la Convention des Nations Unies sur les Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 était en vigueur ? L'article 10 de ladite Convention prévoit que : 1. Si un Etat effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction d'un Tribunal d'un autre Etat, l'Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction. ( ) 3. [...]
[...] Le 1er octobre 2007 la société MétalSteel, alors qu'elle déclenche la procédure arbitrale, saisit simultanément le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de saisie conservatoire des sommes encore disponibles sur le compte spécial de l'ambassade de l'Inde à Paris. Quelle(s) solution(s) le Tribunal de Commerce pourrait il apporter à ce litige ? Les solutions que vous proposez seraient elles les mêmes si la Convention des Nations Unies sur les Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 était en vigueur ? I. Quelle(s) solution(s) le Tribunal de Commerce pourrait-il apporter à ce litige ? [...]
[...] Cette demande ne dénature pas la convention d'arbitrage en ce que la demande ne nécessite pas une appréciation du fond du litige par l'autorité judiciaire saisie. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 1989 (Civ mars 1989 République islamique d'Iran et autres contre Société Framatome et autres En l'espèce, bien qu'une convention d'arbitrage ait été conclue entre les parties, le Tribunal de Commerce est compétent pour traiter du litige. [...]
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