dénonciation, Sénégal, conventions de Genève, droit de la mer, traités, États tiers, opposabilité, erga omnes, conventionnel, article 56 de la CVDT, ONU
Si les effets respectifs du traité et de la coutume sont identifiés, la question des effets des conventions de codification sur les États tiers est loin d'être aussi tranchée en raison de l'interaction entre les deux sources du droit international public. Précisément, l'enjeu consiste à déterminer si l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après CVDT), même si non encore entré en vigueur au moment des faits et alors même que l'État du Sénégal n'était pas partie à ladite Convention, était opposable à celui-ci.
[...] En l'espèce, le service juridique de l'ONU constate que les Conventions de Genève sur le droit de la mer ne comportant aucune clause de dénonciation, le droit international général, à savoir l'article 56 de la CVDT, est compétent pour trancher la question. Pour le Service juridique, que le Sénégal ne soit pas partie à cette convention non entrée en vigueur importe peu, car l'article cité, dans son principe général du moins, est reconnu comme la transposition du droit coutumier par la Commission du droit international, et la Conférence de Vienne. [...]
[...] Une question nouvelle se pose en revanche à propos des États fraîchement indépendants qui n'ont pas pu participer à l'élaboration de certaines coutumes et y consentir, du fait de leur inexistence juridique au moment de sa formation. Par ailleurs, la codification de la règle coutumière est-elle une assimilation de celle-ci à la règle conventionnelle ? À ces deux interrogations, la réponse est loin d'être évidente selon que l'on s'attache à une conception rigoureusement volontariste, ou au contraire à une lecture objectiviste. [...]
[...] Enfin, l'État sénégalais invoque le fait que, bien qu'en présence d'un principe général reconnu, la codification de la règle coutumière fait perdre à celle-ci son caractère coutumier pour épouser celui conventionnel, tirant de là l'inopposabilité de l'article 56 de la CVDT à son égard. Or, au regard, de l'état du droit dégagé plus haut, il apparaît que l'État sénégalais aurait pu être fondé à soutenir un tel argument s'il n'y avait eu le revirement de jurisprudence de la cour à l'occasion de l'affaire sur le plateau continental de la mer du nord qui affirme que la codification ne fait pas perdre aux règles codifiées leur nature coutumière ; une même règle pouvant avoir la double valeur conventionnelle et coutumière. [...]
[...] L'effet relatif des traités est ainsi consacré à plusieurs reprises par la jurisprudence CPJI, Affaire des intérêts allemands en Haute Silésie mai CPIJ Affaire des zones franches juin 1932.). De la même manière, il sera réaffirmé par l'article 34 de la CVDT : traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ». Toutefois, il peut arriver que des dispositions d'un traité s'appliquent quand même à des États tiers que ce soit avec ou sans leur accord. [...]
[...] Cas pratique : dénonciation par le Sénégal des conventions de Genève sur le droit de la mer Si les effets respectifs du traité et de la coutume sont identifiés, la question des effets des conventions de codification sur les États tiers est loin d'être aussi tranchée en raison de l'interaction entre les deux sources du droit international public. Précisément, l'enjeu consiste à déterminer si l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après CVDT), même si non encore entré en vigueur au moment des faits et alors même que l'État du Sénégal n'était pas partie à ladite Convention, était opposable à celui-ci. [...]
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