Suite à l'unification de la politique commerciale extérieure, le Réséda, Etat membre d'une Union douanière (UD) constituée conformément à l'article XXIV du GATT avec plusieurs Etats membres de l'OMC, s'interroge sur les mesures qu'il pourrait prendre pour protéger sa branche de production nationale de l'électroménager menacée par un importateur très dynamique (Surfiblanc).
Cet importateur fait aussi parti de cette Union douanière où il dispose d'un important réseau de distribution et où il a pu multiplier par 5 le volume de ses importations d'appareils électroménagers en provenance de Chine qu'il vend désormais dans toute l'UD à des prix défiants toute concurrence.
L'Etat du Réséda entend protéger ses producteurs et envisage plusieurs actions sur lesquelles il souhaite recueillir un avis juridique :
- Serait-il possible pour le Réséda de rétablir les conditions d'une concurrence plus équilibrée en n'exigeant pas de ses propres producteurs d'électroménager l'impôt sur les sociétés sur les deux prochaines années ?
- Pourrait-on envisager une action contre les producteurs chinois ou contre Surfiblanc s'il apparaît que les appareils électroménagers en provenance de Chine sont vendus dans l'Union douanière à un prix inférieur à leur valeur normale ? Comment et devant quelle instance cette action pourrait-elle être intentée ?
L'Etat lésé et l'importateur sont membres de l'OMC. L'Accord général du GATT de 1947 ainsi que tous les accords pris dans le cadre de l'OMC leur sont donc applicables.
[...] Une autre solution apparaît néanmoins envisageable pour cet État : le recours aux droits anti-dumping. II. La réponse d'un État victime de dumping : les droits anti-dumping Pourrait-on envisager une action contre les producteurs chinois ou contre Surfiblanc s'il apparaît que les appareils électroménagers en provenance de Chine sont vendus dans l'Union douanière à un prix inférieur à leur valeur normale ? Comment et devant quelle instance cette action pourrait-elle être intentée ? Tout laisse à penser que l'État du Réséda est victime de dumping. [...]
[...] S'il apparaît que les appareils électroménagers en provenance de Chine sont vendus à un prix inférieur à sa valeur normale, l'État du Réséda pourrait donc intenter une action contre les producteurs chinois ou contre Surfiblanc. En outre, le dommage subi par cet État semble caractérisé par l'augmentation importante des importations sur son territoire ayant affecté de manière significative l'industrie résédienne de l'électroménager. En vue de protéger ses producteurs, le Réséda semble donc fondé à mettre en place un droit anti-dumping. [...]
[...] Le dumping est une pratique qui est née bien avant l'instauration de l'Organisation mondiale du commerce et du Gatt de 1947. C'est alors par l'adoption de diverses lois que chaque État cherchait à combattre ces pratiques déloyales. Le Gatt de 1947 intègre des dispositions concernant le dumping à son article VI dénommé droits antidumping et droits compensateurs Cet article précise que les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale». [...]
[...] La non- perception d'un droit de douane est analysée par l'Organe d'appel comme une subvention selon les critères d'une renonciation à une recette publique exigible et d'une subordination aux résultats de l'exportation. (Rapport du 31 mai 2000 Affaire Canada certaines mesures affectant l'industrie automobile). De plus, un même produit ne pourra pas faire l'objet de manière cumulative d'un droit compensateur et d'un droit anti-dumping pour remédier à une même situation due à une pratique de dumping ou de subvention (article 19.3 de l'Accord de 1994). En l'espèce, la première mesure que souhaite prendre l'État du Réséda semble constituer une subvention prohibée par l'Accord général. [...]
[...] La durée de l'enquête sera limitée à 18 mois après son ouverture. Le code anti dumping donne toutes les précisions relatives à la procédure (procédure contradictoire La procédure d'enquête pourra être suspendue ou close si l'exportateur souscrit des engagements appropriés de prix qui devront mettre fin à l'effet dommageable du dumping en cause (art 8). L'exception de minimis que constituent les droits anti-dumping aura pour effet de limiter la durée de ces droits à 5 ans maximum à partir de leur date d'imposition (art 11.3 En revanche, ne sera pas impossible le réexamen de la situation au bout de ces cinq années. [...]
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