Trois pays limitrophes, la Sonanie, la Falconie, et la Bordurie, connaissent entre eux des mouvements de populations. De ce fait, en 1970, les États s'entendent sur l'aboutissement d'une convention les engageant respectivement à protéger les droits fondamentaux de ces populations minoritaires, et de promouvoir le développement des territoires majoritairement peuplés.
C'est pourquoi est prévu dans la Convention un article 6 disposant que les États parties se doivent d'assurer aux minorités nationales un accès aux moyens de communication les plus modernes. En octobre 1999, le premier ministre sonanien nouvellement élu désir modifier cette Convention sur la base de l'article 23 disposant qu'une modification de la convention est possible à la demande de l'une des parties.
Janvier 2000, le Parlement sonanien adopte une loi « portant découpage des circonscriptions locales et régionales » aboutissant à la suppression des régions dans lesquelles les minorités nationales se trouvaient en situation de majorité. Le 25 mars suivant, le ministre des Affaires étrangères manifeste aux ambassadeurs de Falconie et de Bordurie sa volonté de se retirer de la convention, pour différents motifs.
En tant que membre du service juridique du ministère des affaires étrangères, je suis chargée d'examiner le bien-fondé des arguments invoqués par le ministre des Affaires étrangères Souanien.
[...] Mais qu'est-ce donc un niveau de vie élevé ? Est-ce un niveau de vie plus élevé que la population sonanienne ? Est-ce un niveau de vie aussi élevé que cette dernière ? Est-ce un niveau de vie comparable à celui des occidentaux ? Etc. La notion de niveau de vie élevé est floue et peut être comprise différemment. Enfin, il faut pour commencer observer les dispositions, c'est à dire voir si une clause résolutoire a été glissée dans le traité. [...]
[...] Les règles du jus cogens sont des normes acceptées et reconnues comme telles par la communauté des États dans son ensemble. Il n'est pas nécessaire que l'ensemble des États se soit exprimé en ce sens. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas de jus cogens). Dans ce premier cas, l'on se réfère à l'article 53 de la Convention de Vienne : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. [...]
[...] Ainsi, l'exemple de la convention de 1903 entre le Panama et les États Unis le prouve. Par cette convention, le Panama a concédé aux États Unis un territoire de 5 km de part et d'autre du canal. Or, il a été conclu par la Cour qu'il s'agissait d'une convention arrachée au profit des États Unis, sur contrainte économique. Donc en l'espèce, l'Union Européenne, organisation tierce à la conclusion du traité, pourrait être sanctionnée par la Cour. Au passage, on peut se demander rapidement ce que vient faire l'Union Européenne dans cette affaire. [...]
[...] Quant à la Falconie, elle l'avait menacé de représailles militaires en cas de refus. En l'espèce, Monsieur le Ministre affirme que son État fut sujet à des pressions l'obligeant à contracter. Il prétend donc que ces pressions sont venues d'une part de l'Union Européenne, qui aurait laissé glisser que la Sonanie ne pourrait espérer intégrer l'union, et d'autre part, de la Falconie laissant entendre que le refus au traité entraînerait l'usage de la force armée. Soit, mais encore faut-il pouvoir apporter la preuve de ces propos. [...]
[...] L'article 50 de la Convention de Vienne dispose cette possibilité : l'expression du consentement d'un État à être lié par un traité a été obtenu au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre État ayant participé à la négociation, État peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.” Néanmoins, reste l'hypothèse de la contrainte, qui personnellement serait plus crédible. Cela amène directement à répondre au cinquième argument du Ministre sonanien des affaires étrangères, et c'est la raison pour laquelle cette réponse ne sera que partiellement entendue. La Convention de Vienne fait la distinction entre deux formes de contrainte : la contrainte exercée sur le représentant de l'État ou la contrainte exercée contre l'État lui- même. [...]
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