France, droit international privé, patrimoine, régime matrimonial, divorce, Droit, conflit de lois, États-Unis, contrat de mariage, loi applicable, Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 3 du Code civil, validité formelle, article 14 du Code civil, Ohio, contrat de mariage américain, article 4 du règlement Rome III, prenuptial agreement
Simon Andrews, de nationalité américaine et résidant dans l'État de l'Ohio, vient pour se faire consulter à la suite du dépôt par son épouse, Hélène, d'une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils se sont mariés pour qu'Hélène puisse rester vivre avec lui en Ohio. Monsieur Andrews a signé un contrat de mariage américain dans lequel il encadre strictement les droits de son épouse à une prestation compensatoire en cas de divorce et s'assure que cette dernière n'aura aucun droit sur le reste de son patrimoine. Ce contrat contient également une clause par laquelle les époux se soumettent à la loi de l'Ohio à la fois pour les causes et les conséquences d'un éventuel divorce.
Ce contrat respecte les conditions de validité formelle posées par la loi de l'Ohio pour de telles stipulations. Les relations entre Hélène et Simon se sont beaucoup dégradées.
Hélène vient spécialement en France pour saisir les juridictions françaises d'une demande en divorce, pensant ainsi échapper au "prenuptial agreement". "L'article 14 du Code civil français dispose que l'étranger, même non résident français, peut toujours être cité devant les juridictions françaises pour l'exécution des obligations contractées avec un Français."
Ce cas d'objet d'étude relève du droit international privé, plus spécifiquement dans ses sources.
Deux problèmes de droit se posent :
1- Quelle est la loi applicable en matière de divorce sachant que le juge français est compétent pour se prononcer sur la matière ?
2- Quelle loi sera applicable en cas de régime matrimonial sachant que le juge français est aussi compétent pour se prononcer sur cette matière ?
[...] » Ce cas d'objet d'étude relève du droit international privé, plus spécifiquement dans ses sources. Deux problèmes de droit se posent : 1-Quelle est la loi applicable en matière de divorce sachant que le juge français est compétent pour se prononcer sur la matière ? Quelle loi sera applicable en cas de régime matrimonial sachant que le juge français est aussi compétent pour se prononcer sur cette matière ? La loi applicable en matière de divorce « Le droit international privé est la branche du droit qui s'occupe des relations privées de caractère international. [...]
[...] » L'article 7 dispose que : « 1. La convention visée à l'article paragraphes 1 et est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite Toutefois, si la loi de l'État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s'appliquent Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces pays Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre parti - cipant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s'appliquent. [...]
[...] Donc d'après la convention de La Haye, et vu que le contrat a été conclu aux États-Unis en Ohio, et que la résidence est Ohio pour Simon, un des époux, la loi applicable donc est aussi la loi de l'Ohio. [...]
[...] » L'article 6 de cette même convention dispose que : « 1. L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où̀ la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1. [...]
[...] la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. ( . » En l'espèce, le contrat de mariage conclu entre SIMON et HELENE est un contrat de mariage américain. [...]
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