Droit international, accord général sur les tarifs douaniers, 30 octobre 1947, OMC Organisation Mondiale du Commerce, exportation, importation, risque sanitaire, règlement Rome II, droit canadien, organe de règlement des différends de l'OMC, article 4 du règlement européen numéro 864/2007 du 11 juillet 2007, juridiction française
La société Fontbonne produit et vend de l'eau de source en France et à l'exportation. Elle est installée à Arcens (France). Depuis février 2016, cette société ne peut plus exporter ses produits au Canada car ce pays a décidé de protéger ses producteurs locaux. Dans cette perspective, l'Etat canadien ne permet que l'entrée sur son territoire que de 1000 litres d'eaux d'exportation par an.
Avec quel mécanisme et suivant quelle procédure la société peut-elle contester cette pratique canadienne ?
La société Fontbonne a récompensé ses meilleurs éléments (salariés travaillant à Strasbourg) en leur payant une croisière sur le Rhin. Le bateau est parti de Bâle (Suisse) pour arriver à Cologne (Allemagne). Il a subi un naufrage à Mannheim (Allemagne) : 10 salariés de la société Fontbonne ont été blessés (incapacité de travail temporaire de 2 mois).
À quel pays devraient appartenir le juge et la loi applicable en cas de litige concernant l'indemnisation de la société ?
[...] En l'espèce, des collaborateurs français de la société Fontbonne participaient à une croisière. Malheureusement, le bateau a subi un naufrage à Mannheim et des salariés français ont été sérieusement blessés. La loi applicable est en principe la loi allemande compte tenu du texte rappelé ci-dessus. Si le responsable de cet accident est domicilié en Allemagne, les salariés français doivent saisir la juridiction allemande dont dépend son siège social ou son domicile. S'il est domicilié en France, ils doivent saisir la juridiction française dans le ressort de laquelle il est établi. [...]
[...] Si un importateur ou un exportateur étranger peut démontrer qu'un État a transgressé l'accord général visé ci-dessus en restreignant l'importation de certaines marchandises, il a la faculté de demander au gouvernement de son pays d'assigner le gouvernement fautif devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Mais il ne peut pas saisir directement cet organisme. En l'espèce, la société Fontbonne qui exporte des bouteilles d'eau de source est confrontée au fait que les autorités canadiennes interdisent à leurs ressortissants d'importer des bouteilles d'eau si la quantité globale d'eau en bouteille entrant sur le territoire canadien dépasse 1000 litres. La société Fontbonne est donc confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires. [...]
[...] Ce service examinera le litige et il pourra demander au gouvernement canadien d'abroger l'interdiction. L'État canadien ne pourra pas invoquer les dispositions permettant de protéger la santé publique, car des bouteilles d'eau ne présentent a priori aucun risque sanitaire. Second cas pratique : accident survenu à Mannheim et ayant fait des victimes françaises En vertu de l'article 4 du règlement européen numéro 864/2007 du 11 juillet 2007, dit règlement « Rome II », la loi applicable à une obligation non contractuelle consécutive à des faits ayant causé un préjudice est en principe celle du pays où ces faits se sont produits. [...]
[...] Application de textes internationaux et européens La société Fontbonne produit et vend de l'eau de source en France et a l'exportation. Elle est installée à Arcens (France). Depuis février 2016, cette société ne peut plus exporter ses produits au Canada car ce pays a décidé de protéger ses producteurs locaux. Dans cette perspective, l'Etat canadien ne permet que l'entrée sur son territoire que de 1000 litres d'eaux d'exportation par an. Avec quel mécanisme et suivant quelle procédure la société peut-elle contester cette pratique canadienne ? [...]
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