Code de Procédure Civile, incompétence ratione temporis, règlement Bruxelles bis I, créance, recevabilité ratione materiae, nationalité, contrat, litige, bail immobilier, droit de l'Union européenne
Le document comprend trois cas pratiques. Dans le premier cas, la société Borges, immatriculée en Argentine, avait conclu un contrat d'entreprise avec la société Steinback, immatriculée dans l'État de Texas. La dernière, titulaire d'une créance à l'égard de la société Borges, obtient de M. Faulkner, domicilié en France, le paiement préalable de la créance et le subroge dans ses droits à l'égard de la société Borges. La question qui se pose est de savoir si M. Faulkler pourra valablement saisir les juridictions françaises pour obtenir le paiement de sa créance.
[...] Récemment, la Cour de cassation a eu l'opportunité de confirmer expressément ce bémol. En l'espèce, les règles ordinaires de compétence ordinaires et privilégiées font échec en absence de rattachement à l'un des critères énoncés aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile et articles 14 et 15 du Code civil, dans leur contexte purement interne (à préciser aussi que depuis l'arrêt Cie La Métropole, ce qui compte c'est la nationalité du demandeur et non pas la nationalité des parties ayant formé le rapport juridique. [...]
[...] En l'espèce, l'action envisagée par M. Fitzgerald est une action à l'encontre du fabricant des meubles commercialisés par la société Heinrich, donc il s'agit bien d'une action du sous-acquéreur à l'encontre du fabricant de la chose, qui n'est qu'indirectement concerné. Pour conclure, la présente action relève, en application de la notion autonome envisagée par la CJUE en vertu du présent règlement, de la matière délictuelle. Les juridictions compétentes En droit, il résulte de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis que le demandeur peut assigner le défendeur tant devant les juridictions de son État de résidence, tant devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. [...]
[...] Pour conclure, le critère ratione materiae est bien satisfait. Le critère spatial En droit, il résulte des considérants 3 et 26 du présent Règlement qu'il trouve application seulement lorsqu'il existe un litige international intégré à l'espace judiciaire européen. Ainsi, il résulte que de principe, un litige opposant deux nationaux d'un même État membre ne relève pas en principe de l'application du Règlement, mais cela peut être le cas lorsqu'un dommage survient à l'étranger, notamment au sein du territoire de l'Union. [...]
[...] Il est également à noter que les conditions de l'option de compétence sont bien remplies - le demandeur et le défendeur sont domiciliés en France, le locataire est une personne physique, le bail immobilier avait pour objet un logement pour les vacances, donc c'est bien une location à des fins personnelles et de courte durée, qui ne saurait pas excéder les six mois. Pour conclure, M. Fitzgerald peut introduire l'instance tant devant les juridictions de l'ordre espagnol que devant les juridictions de l'ordre français. [...]
[...] Cas pratique n°2 M. Fitzergald conclut un contrat avec la société Heinrich (de droit allemand) pour la vente de certains meubles du bureau, qui sont, de fait, revendus de la société Boll (de droit allemand). Monsieur Fitzergald n'est pas satisfait des meubles en raison de nombreux défauts. La question se pose de savoir devant quels tribunaux il devra porter les litiges exposés. L'applicabilité du Règlement Bruxelles I bis Le critère ratione materiae En droit, l'article 1 du Règlement Bruxelles I bis dispose que le présent Règlement trouve son application en matière civile et commerciale. [...]
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