Responsabilité des architectes, architecture, intérêt public, profession, solvabilité, assurance, préposé, contrat, maître d'ouvrage, responsabilité contractuelle, quasi délictuelle, devoir de conseil, renseignement, préparation de l'ouvrage, situation spécifique du projet, non-conformité aux règles d'urbanisme, dommages, fautes, jurisprudence, litige, prévention, conciliation préalable obligatoire, action en justice, procédure
L'architecture est reconnue d'intérêt public par la loi. C'est pourquoi l'exercice et l'organisation de la profession d'architecte sont étroitement réglementés.
La profession est soumise à de nombreux devoirs, notamment aux fins de protection des usagers. Ainsi, les architectes ne peuvent exercer qu'après avoir justifié de leur solvabilité, celle-ci étant rendue effective par l'obligation légale d'assurance. Ainsi, tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée, à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Cette obligation d'assurance professionnelle est fondamentale.
[...] L'absence de mise en œuvre de cette clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge rend irrecevables les demandes du maître de l'ouvrage formulées à l'encontre de l'architecte sur un fondement contractuel. Aucune régularisation postérieure à l'introduction de l'instance n'est envisageable (Document 5 : Cass. 3e civ mars 2021, no 19-24.176). Toutefois, un arrêt du 12 décembre 2014 est venu affirmer que la méconnaissance d'une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être régularisée par sa mise en œuvre durant l'instance (Document 6 : Cass. ch. mixte déc no 13-19684). [...]
[...] À défaut d'un règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes ». Or ce n'est qu'après l'assignation que la saisine a été effectuée, ce que censure la Cour de cassation. Cette clause n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Annexe : liste des documents Document 1 : « La responsabilité professionnelle », ordre des architectes, publié le 15/10/2015, modifié le 24/05/2022 : https://www.architectes.org/la-responsabilit%C3%A9-professionnelle#:~:text=Les%20architectes%20qui%20exercent%20la,impropre%20%C3%A0%20sa%20destination Document 2 : Cour de cassation, 3e chambre civile décembre 2018 - n° 17-23.387 Document 3 : Cour d'appel, Limoges, Chambre civile novembre 2020 - n° 19/00541 Document 4 : Cour de cassation, chambre mixte Février 2003, n° N 00-19.423 et n° P00-19.424 Document 5 : Cour de cassation, 3e chambre civile mars 2021 - n° 19-24.176 Document 6 : Cour de cassation, Chambre mixte décembre 2014 - n° 13-19.684 Document 7 : (JUR) Qui assume la responsabilité des manœuvres dolosives de l'architecte ? [...]
[...] 3e civ déc n° 17-23.387). Lors de manquements dans la direction et le contrôle des travaux, l'architecte peut voir sa responsabilité retenue du fait des fautes commises par l'entrepreneur, dès lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus serré des travaux qu'il avait pour mission de surveiller. Ainsi, l'architecte n'est pas responsable, en raison de la faute commise par l'entrepreneur, mais bien en raison de sa faute personnelle constituée essentiellement par un défaut de surveillance dans l'exécution de sa mission. [...]
[...] L'architecte a intérêt à vérifier le maintien de la validité des différentes garanties souscrites, chaque année le cas échéant, jusqu'à la levée des réserves, par la communication des attestations d'assurance annuelles correspondantes. En cours de chantier jusqu'à la réception, le régime de responsabilité des entrepreneurs est, à quelques exceptions près, celui du droit commun contractuel. En revanche, les risques de l'entreprise et leur couverture d'assurance à partir de la réception des travaux sont très largement et très minutieusement réglementés, de telle sorte que nul ne peut déroger aux contraintes légales par des dispositions contractuelles. [...]
[...] La responsabilité décennale : Les architectes sont tenus responsables des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination pendant les dix années qui suivent la réception des travaux. Par ailleurs, il est nécessaire de relever que selon la jurisprudence « La garantie en cas de dommages de nature décennale s'applique même si l'action est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle. En effet, l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, indépendamment du fondement juridique de la responsabilité de l'assuré » (Document Cass. [...]
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