Publicité des sûretés réelles immobilières, commerce juridique immobilier, publicité foncière, article 2400 du Code civil, hypothèque conventionnelle, décret du 4 janvier 1955, acte rectificatif, acte de vente, décret du 14 octobre 1955, décret du 15 février 2007, notariat, créance garantie, règle de l'authenticité, décision Hedreul, droit de suite, ordonnance du 23 mars 2006
"Aussi longtemps qu'elles ne seront pas publiées, ces sûretés immobilières se révéleront privées de toute efficacité. C'est pourquoi les textes s'en remettent à la diligence de leurs titulaires pour prendre l'initiative de la publication". Tout créancier d'un débiteur propriétaire de bien immobilier, s'il lui est dû un acquittement important ; aura un intérêt tout particulier à prendre une sûreté réelle sur ce bien. Or, la simple constitution de cette garantie n'est pas satisfaisante en soit. En effet, si elle incite le débiteur au paiement et sécurise le créancier, la sûreté réelle n'a d'effet vis-à-vis des tiers que lorsqu'elle fait l'objet d'une inscription auprès du service de la publicité foncière.
Initialement chargé de recevoir les oppositions des créanciers, ce service - auparavant appelé Conservation des hypothèques - créé par Louis XV, assure une importante mission d'ordre public : la tenue des registres des dépôts. Tous les actes authentiques constatant une modification dans les droits attachés à un immeuble sont ainsi inscrits sur les registres adéquats puis transcrits au fichier immobilier ; instrument centralisateur révélant l'état de l'ensemble du patrimoine immobilier français.
[...] Ainsi entendu, l'arrêt du cours des inscriptions conditionne l'époque de l'inscription hypothécaire. Celle-ci ne pourra en effet être prise par tout créancier que tant que l'immeuble à grever demeure dans le patrimoine du débiteur. La réactivité du notaire est alors primordiale, car il n'est jamais à l'abri de la revente du bien par son client, ou encore du décès de celui-ci, entre autres. De plus, le notaire qui tarde à inscrire une sûreté alimente le risque de voir porter au registre des dépôts une inscription intercalaire, laquelle fera perdre le rang qui avait été attribué au créancier au profit duquel il avait reçu l'acte. [...]
[...] Le refus peut être motivé par une liste de situations énumérées ne justifiant par un refus. Il peut par exemple s'agir de l'omission d'une mention prescrite par l'article 2428 du Code civil, la discordance entre l'identité ou la désignation des immeubles avec les bordereaux antérieurement publiés, le défaut de substitution d'un nouveau bordereau régulier à un bordereau irrégulier en la forme, la durée excessive de l'inscription requise, etc. Le rejet est assimilable à une prénotation : « on peut la définir comme la succession dans le temps de deux publicités relatives au même droit ou au même acte, et dont l'effet se produira à compter de la première publicité, alors que la publicité n'atteindra sa perfection que lors de la deuxième formalité »[29]. [...]
[...] En effet, celle-ci ne jouit pas du privilège des privilèges : la naissance de la sûreté, et donc corrélativement la possibilité de l'inscription, répond des règles générales de la capacité. Il conviendra donc pour le praticien d'ajuster sa mire, selon qu'il se place du côté du créancier ou du débiteur. Pour le premier, l'inscription d'une hypothèque en garantie de sa créance relèvera de la capacité d'effectuer un acte conservatoire, là où son débiteur verra sa volonté de grever le bien soumise à la capacité de disposer. [...]
[...] Analyser un domaine si vaste que la publicité foncière des sûretés réelles immobilières invite à définir les contours de l'étude. En effet, si la ligne directrice est sans conteste celle de l'inscription, c'est-à-dire la formalité qui permet de rendre la sûreté opposable aux tiers ; la pluralité des sûretés réelles immobilières existantes inviterait à des propos trop étendus. Ainsi, les développements qui viennent s'attarderont principalement sur les mécanismes les plus couramment rencontrés par la pratique notariale. Qui plus est, une étude centrée sur la publicité foncière ne peut à l'heure des présentes lignes se faire sans avoir en regard une considération pour le rapport de la Commission pour la réforme de la publicité foncière remise le 12 novembre 2018. [...]
[...] Le régime de la publication des inscriptions de sûretés immobilières ne s'en verra que simplifié. Ainsi exposées les conditions requises pour l'inscription d'une sûreté immobilière, il est opportun de s'intéresser aux effets de celle-ci. B – Les effets de l'inscription d'une sûreté immobilière. L'inscription d'une sûreté immobilière est primordiale eu égard aux effets qu'elle produit pour l'opposabilité du droit de suite et du droit de préférence offerts au créancier Il convient alors d'apprécier la portée de cette opposabilité L'opposabilité des droits de suite et de préférence du créancier. [...]
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