Valeur vénale, droit d'exploitation, AFB Agence Française pour la Biodiversité, Code général de la propriété des personnes publiques, DDT Direction Départementale des Territoires, FFAM Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, article 644 du Code civil, estimation du bâti, droit d'eau, statut juridique, normes applicables, ayants droit, évaluation d'un bien, article L214-4 du Code de l'environnement, domaine public
Il existe un domaine public artificiel des cours d'eau, il est prévu à l'article 2111-8 du CG3P.
Il inclut les canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique ainsi que les ports autonomes.
Le domaine public fluvial est donc constitué d'un domaine public naturel, mais aussi artificiel. Il a été constitué par la loi de finances du 8 avril 1910 en son article 128.
Comme pour tous les domaines publics, il existe des procédures de classement et de déclassement.
Ce domaine public répond, par conséquent, à des règles de droit public exorbitantes de droit commun.
Ainsi, le domaine public devra être utilisé « conformément à leur affectation à l'utilité publique ».
Pour utiliser ces cours d'eau ou autres éléments du domaine public fluvial, il faudra donc un de ses éléments : convention d'occupation temporaire, autorisation d'occupation temporaire ou encore concession.
[...] L'interrogation est inévitable, car la redevance est obligatoire. En effet, en droit public, lorsque le domaine public est utilisé par une personne non publique de façon exclusive, elle doit reverser une redevance afin de compenser la perte pour les autres citoyens. Le domaine public étant, par définition, un domaine accessible à tous, une restriction de cet accès doit faire l'objet d'une compensation. Quant aux moulins, il est nécessaire de définir leurs caractéristiques. Les moulins : perspectives historiques et contemporaines La plus ancienne description d'un moulin hydraulique remonte au premier siècle avant Jésus-Christ. [...]
[...] Paragraphe I : Les autorités étatiques compétentes La police de l'eau soumet tous les ouvrages fondés en titre. Il s'agit de l'agence française pour la biodiversité (AFB). L'agence a pour objectif de : vérifier le respect de la réglementation et constater les éventuelles infractions . Ainsi, l'AFB participe à l'élaboration de la réglementation locale comme par exemple le classement des cours d'eau, (...) l'identification des zones humides ou les travaux de cartographie des cours d'eau . L'AFB est donc un acteur incontournable de la gestion des moulins. [...]
[...] Ils se divisent en plusieurs catégories : les cours d'eau navigables ou flottables, les cours d'eau maintenus avec les décrets du 28 décembre 1926 et 18 juin 1955. Puis, la loi du 16 décembre 1964 instaure une dernière catégorie : les cours d'eau classés dans le domaine public par décret en Conseil d'État. Enfin, il faut mentionner les cours d'eau mixtes . La propriété est répartie entre les riverains pour le lit, et l'État pour le droit d'usage de l'eau. [...]
[...] Il faudra ainsi restaurer le moulin avec des outils et matériaux spécifiques. Enfin, il faut, aussi, respecter l'environnement dans la rénovation. Comment évaluer un droit d'eau et de quelle manière peut-il valoriser le bâti et le terrain d'un moulin hydraulique ? Il est nécessaire d'appréhender l'importance du droit d'eau dans l'estimation du bâti (Partie I). Afin, dans un second temps d'examiner la méthodologie de cette évaluation (Partie II). Partie I : L'importance du droit d'eau dans l'estimation du bâti Ce droit d'eau est principalement issu de l'Ancien Régime (Section I). [...]
[...] Michel Des Accords écrit alors : Lorsque sans rien changer aux ouvrages régulateurs de la retenue et au régime des eaux et sans accroître la force motrice dont il pouvait légalement disposer, l'usinier n'a fait que mieux utiliser cette force motrice au moyen d'additions et de perfectionnements apportés à ses ouvrages intérieurs ou même extérieurs tels que les vannes motrices, les coursiers et les roues hydrauliques, il y a lieu de prendre en considération, dans le règlement de l'indemnité (demandée), l'existence et l'état de ces ouvrages perfectionnés, alors même qu'ils n'ont pas été autorisés par l'administration, dont l'intervention préalable n'est point exigée à cet égard. Mais l'usinier droit à être indemnisé que d'après la force motrice dont il faisait effectivement usage" au moment où le fait générateur du préjudice a eu lieu. . Le propriétaire doit aussi remettre en l'état si nécessaire. [...]
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