Article 546 du Code civil, droit d'accession, propriété, mode d'acquisition, construction sur le terrain d'autrui, matériaux d'un tiers, article 555 du Code civil, propriétaire du fonds, contrat de bail, exceptions, mauvaise foi, VEFA vente en l'état futur d'achèvement, Jean Carbonnier, Henri De Page, accession immobilière artificielle, fin de la jouissance, accession différée
« La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement », par sa formulation l'article 546 du Code civil prévoit « le droit d'accession ». Cet article expose véritablement l'étendue de la propriété par le droit d'accession. En effet, la propriété est véritablement étendue par ce principe qui constitue un nouveau mode d'acquisition. Ce principe s'apparente illustre l'hypothèse selon laquelle une construction sur le terrain d'autrui est effectuée avec les matériaux d'un tiers.
Tout d'abord, en langage courant, la construction constitue l'action de construire quelque chose. La construction est également assimilée à un ensemble de techniques permettant de bâtir. Dans le domaine de l'architecture, une construction fait référence à un bâtiment, une infrastructure ou une oeuvre d'art qui ont été construits à partir de matériaux tels que le bois, le béton, l'acier ou d'autres matériaux de construction.
Ensuite, le terme « terrain » possède également différentes définitions. En effet, de son étymologie « terrenum », le terrain représente un espace de terre, considéré du point de vue de sa nature, de sa forme ou de son état. Par cette définition, le terrain peut être entendu comme un « sol » ou une « terre ». Le terrain peut, toutefois, correspondre également à une étendue de terre considérée du point de vue de sa surface, de sa propriété et de son affectation. Ainsi, de manière générale, le terrain constitue un espace de terre non bâti ou non aménagé, qui peut être utilisé pour diverses fins, comme l'agriculture, la construction, le développement immobilier, les loisirs ou la conservation de la nature.
[...] Ensuite, un tiers doit réaliser des constructions ou des ouvrages avec ses propres matériaux. En effet, cela est important, car si les matériaux ne relèvent pas de la propriété du tiers, le principe d'accession ne s'applique pas. Dans le cas où les matériaux relèvent de la propriété du propriétaire, le contrat liant le propriétaire et le tiers n'est rien d'autre qu'un contrat de construction. Ainsi le fonds doit relever de la propriété d'une personne et le tiers avec ses propres matériaux doit réaliser une construction sur le fonds qui n'est pas le sien. [...]
[...] Dans ce cas précis, le propriétaire du fonds ne sera pas forcément propriétaire des constructions, car il peut demander au constructeur de démonter les constructions réalisées sur son terrain. En l'espèce, le tiers constructeur sera obligé de démolir sa construction, il n'a pas le choix, de plus, la démolition effectuée sera aux frais du constructeur et non du propriétaire, car étant de mauvaise foi il a construit tout en sachant que le terrain relevait de la propriété d'autrui. Ce principe est posé par l'article 555 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, dans ce cas précis, le propriétaire du fonds devra indemniser le constructeur du fait de sa construction réalisée sur ledit terrain. Le propriétaire du fonds devra indemniser le constructeur soit à hauteur de la valeur du terrain augmenté par la construction, soit par le coût des matériaux estimé au jour du remboursement. Cette règle d'indemnisation est posée à l'alinéa 3 de l'article 555 du Code civil prévoyant la théorie des dettes de valeur. De plus, tant que le remboursement n'est pas effectué, les constructions sont maintenues sur le terrain et le propriétaire de celui-ci ne peut rien faire. [...]
[...] En effet, le propriétaire du fonds devient propriétaire de la construction réalisée par un tiers avec ses propres matériaux. Ainsi le tiers, perd la propriété de ses matériaux et ne possède aucun droit de propriété sur sa construction. Le propriétaire du fonds acquiert donc la propriété de la construction sans l'acheter, sans la produire, il acquiert cette propriété seulement par son « accord ». La construction relèvera de la propriété du propriétaire du fond en « contrepartie » du fait que le tiers réalise un ouvrage sur un terrain qui n'est pas le sien. [...]
[...] Ainsi, de manière générale, le terrain constitue un espace de terre non bâti ou non aménagé, qui peut être utilisé pour diverses fins, comme l'agriculture, la construction, le développement immobilier, les loisirs ou la conservation de la nature. De plus, le terme « autrui » doit également être défini. « Autrui » désigne une autre personne, distincte de soi-même. L'utilisation du terme « autrui » implique une reconnaissance de l'existence et de l'importance des autres, de leurs droits ou de leurs besoins. [...]
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