Domaine public, affectation des biens, personne publique, propriétés publiques, affectation d'un bien domanial, critère d'affectation, Maurice Hauriou, statut protecteur
Le patrimoine public n'est pas constitué du seul domaine public, mais également du domaine privé. Sans intermédiaire, les biens qui s'y trouvent ne peuvent relever que de l'une ou l'autre de ces catégories et la qualification domaniale d'un bien détermine le régime juridique qui lui est applicable. Bien qu'établie dans l'état du droit actuel, cette distinction n'a été mise en application qu'avec le Code civil napoléonien de 1804. Tandis que les articles 541, 560 et 713 traitaient des biens qui « appartiennent à l'État », les articles 538, 540 et 714 traitaient eux « du domaine public » et des biens qui « ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ». À la lecture de ces articles, la doctrine y a vu une dichotomie opposant les biens qui appartiennent simplement à l'État, soit, le domaine privé, et les biens qui ne sont susceptibles d'une propriété privée, soit le domaine public.
[...] Le critère d'affectation, facteur d'incorporation d'un bien au domaine public Le critère d'affectation permet l'incorporation d'un bien au domaine public. En effet, l'affectation est la traduction juridique de l'assignation d'une utilité publique à un bien et la volonté de lui appliquer le régime protecteur de la domanialité publique Il est important de préciser que l'incorporation est effective sous réserve ; sous réserve d'une utilité publique suffisante et qu'elle ait fait l'objet d'un aménagement dans le cadre d'une affectation à un service public. [...]
[...] Quand bien même le législateur avait empêché l'application de cette théorie, cette solution a été étendue par le Conseil d'État en 2016 aux situations intervenues après l'entrée en vigueur du code. Toutefois, cette extension ne s'effectue sans limites. En effet, le processus d'affectation matérielle doit pouvoir être regardé comme "entrepris de façon certaine" et cette certitude se déduit de "circonstances de droit et de fait", en d'autres termes d'un faisceau d'indices. Un acte matériel de démolition, la conclusion de contrats de travaux témoignant de l'engagement de la personne publique ou encore d'une autorisation administrative demandée ou obtenue. [...]
[...] Cette solution a tranché de nombreuses controverses dont l'opposition en raison de l'inaliénabilité du domaine public y voyait plutôt un droit de garde et de surintendance de la personne publique sur son domaine. Toujours en est-il, qu'il n'y a de domaine public sans propriété excluant ipso facto les choses non appropriables et les biens des personnes privées. Toutefois, ce critère bien qu'essentiel et permettant de réduire la consistance du domaine public s'avère inefficace. En effet, comme précédemment précisé, le patrimoine public est composé du domaine public et du domaine privé, mais tous deux appartiennent à la personne publique. [...]
[...] En effet, le patrimoine public n'est pas constitué du seul domaine public, mais également du domaine privé. Sans intermédiaire, les biens qui s'y trouvent ne peuvent relever que de l'une ou l'autre de ces catégories et la qualification domaniale d'un bien détermine le régime juridique qui lui est applicable. Bien qu'établis dans l'état du droit actuel, cette distinction n'a été mise en application qu'avec le Code civil napoléonien de 1804. Tandis que les articles et 713 traitaient des biens qui « appartiennent à l'État », les articles et 714 traitaient eux « du domaine public » et des biens qui « ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ». [...]
[...] Le critère d'affectation se limite-t-il alors à la seule identification du domaine public ? Bien qu'il soit central dans le processus d'identification des biens qui relèvent du domaine public, et de ce fait, à la structuration des patrimoines publics il est préalablement un facteur d'incorporation du bien au domaine public (II). Le critère d'affectation, nécessaire à la structuration des patrimoines publics La structure des patrimoines publics est axée autour de la distinction entre le domaine privé et le domaine public. Toutefois, cette distinction ne peut s'effectuer sans se référer à des critères afin de les identifier et de les distinguer. [...]
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