Responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité du constructeur, maître de l'ouvrage, dommage, obligation contractuelle, réparation, garantie décennale, forclusion, dol, volonté de nuire, débiteur, jurisprudence, prescription, force majeure
La responsabilité contractuelle s'applique pour les dommages qui n'affectent pas l'ouvrage (mauvaise estimation du prix, retard de livraison) et les dommages qui affectent l'ouvrage sans atteindre la condition de gravité (défaut de conformité : pas la bonne couleur, esthétique, etc. donc dommage intermédiaire). Elle s'applique s'il y a inexécution ou violation des obligations contractuelles.
[...] Le MO doit rapporter la preuve du manquement. Les dommages après réception Il faut rapporter la preuve de la faute ou du manquement. La charge de la preuve du dol Le MO ou l'acquéreur doit rapporter la preuve du dol cad la preuve d'une violation des obligations contractuelles soit par la fraude ou par la dissimulation avec ou sans intention de nuire. [...]
[...] Ex : entrepreneur faute et retard de livraison. Il est tenu à une obligation de résultat donc il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure. La preuve de l'inexécution constitutive d'un dommage Les dommages avant réception Entrepreneur : obligation de résultat. Dès lors que l'ouvrage est atteint d'un vice il engage sa responsabilité de droit commune et sa faute est présumée. Il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un fait étranger Architecte : obligation de moyen. [...]
[...] Conscience du dommage sans qu'il y ait la volonté de nuire. Dol de malfaçon dissimulée : quand le constructeur a commis volontairement une malfaçon mais il la dissimule afin que le MO n'agisse pas à son encontre. Depuis un arrêt de 2020, la Cour de cassation rappelle également la distinction entre la faute dolosive et la faute intentionnelle : Faute dolosive : manquement et élément intentionnel qui est la conscience du risque de survenance du dommage Faute intentionnelle : manquement et volonté de créer le dommage Le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun Les acteurs Les bénéficiaires Le MO car lié par contrat L'acquéreur et les propriétaires successifs car l'action est accessoire de la propriété Les débiteurs Tous les constructeurs cad tous ceux liés par un contrat de louage d'ouvrage. [...]
[...] Peut engager la responsabilité contractuelle du constructeur L'inexécution constitutive d'un dommage de construction Les dommages avant réception Si le MO constate un dommage avant la réception notamment pendant le chantier et si le constructeur ne rectifie pas le dommage, alors il peut engager sa responsabilité. Si la réception n'a pas lieu parce que l'ouvrage n'est pas viable par exemple, alors responsabilité contractuelle de droit commun. Les dommages après réception Les dommages qui n'ont pas atteint la condition de gravité cad les dommages intermédiaires ou ceux qui touchent un élément d'équipement dissociable et inerte. Dommage intermédiaire Dommage mais qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. [...]
[...] SCI Trois Roses 2005 : La prescription décennale a été appliquée pour la responsabilité contractuelle dr droit commun de l'architecte alors qu'il n'y avait pas de dommage affectant l'ouvrage : application par la Cour de la prescription trentenaire au manquement contractuel d'un architecte avec un dommage qui n'a pas affecté l'ouvrage. montre que beaucoup de divergences de la jp jusqu'à la réforme de la prescription qui pose l'article 1792-4-3 qui dispose que les actions en responsabilité dirigées contre le constructeur se prescrite par 10 ans. Désormais la prescription décennale est applicable à tout régime de responsabilité contractuelle peu importe qu'il y ait un dommage intermédiaire ou non. Le seul domaine restant en dehors de cela est le dol : 5 ans pour agir (avant c'était 30 ans). [...]
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