Agent immobilier, rémunération, négocation, jurisprudence, commission, carte professionnelle, mandat régulier, diligences, obligation de moyen, pourcentage du prix de vente du bien, modes de détermination du prix, acquisition par préemption, locataire, co-indivisaire, négociation, ORPI organisation régionale des professions immobilières, mandataire, loi Hoguet, article L.121-1 du code de la consommation, DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, professionnel
La rémunération de l'agent immobilier est subordonnée à deux conditions essentielles : il doit être titulaire de la carte professionnelle et d'un mandat régulier. Il faut également que l'agent ait accompli toutes les diligences (obligation de moyen donc de mise en oeuvre de méthodes permettant d'effectuer une recherche effective d'acquéreurs ou de vendeurs dans le cadre de son mandat).
Sa rémunération représente un pourcentage du prix de vente du bien. Elle doit être indiquée dans le mandat, tel qu'expliqué précédemment. Par ailleurs, les modes de détermination du prix doivent être suffisamment précises, faute de quoi, l'agent immobilier n'aura pas droit à sa commission. Cela a notamment été posé dans plusieurs arrêts.
[...] La rémunération de l'agent immobilier : une ouverture récente aux négociations La rémunération de l'agent immobilier présente certains enjeux L'un d'entre eux est la négociation du montant des honoraires qui a connu une évolution dans la jurisprudence récente (II). Les enjeux de la rémunération de l'agent immobilier La rémunération de l'agent immobilier est subordonnée à deux conditions essentielles : il doit être titulaire de la carte professionnelle et d'un mandat régulier. Il faut également que l'agent ait accompli toutes les diligences (obligation de moyen donc de mise en œuvre de méthodes permettant d'effectuer une recherche effective d'acquéreurs ou de vendeurs dans le cadre de son mandat). [...]
[...] C'est notamment le cas lorsque l'agent commercial applique de façon systématique des remises au consommateur si bien que celui-ci pense le bénéfice d'un avantage économique alors même que ce n'est pas le cas. Il revient à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de contrôler cela. Désormais, l'arrêté de janvier 2022 est venu régler un certain nombre de situations. Puisque le montant maximal seulement doit être affiché, cela a pour conséquence l'ouverture d'une possibilité pour l'agent de négocier ses honoraires. Cela peut également représenter un risque accru pour le professionnel qui devra répondre et justifier d'autant plus fermement du montant de ses honoraires. [...]
[...] Ainsi, il revient à l'acquéreur de rémunérer l'agent immobilier et que finalement cet acquéreur est substitué, alors il revient au nouvel acquéreur de reprendre les mêmes engagements de paiement que l'acquéreur initial. Malgré tout, la Cour de cassation a semblé récemment, revenir sur ce principe dans un arrêt de sa 3e chambre civile rendu le 3 juillet 2013. Dans cet arrêt, la Cour de cassation est venue poser le principe que, dans le cas du locataire préemptant la vente du bien dans lequel il habite, celui-ci ne peut se voir imposer le paiement d'une commission augmentant le prix de vente. [...]
[...] En effet, dans son article 2 l'arrêté dispose que « les professionnels visés à l'article 1er sont tenus d'afficher les prix maximums des prestations qu'ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et la gestion immobilière, en indiquant pour chacune de ces prestations à qui incombe le paiement de cette rémunération », et de compléter que « les prix maximums des prestations doivent être indiqués toutes taxes comprises ». En fait, l'arrêté de 2022 est venu ajouter le mot « maximum » dans les articles. Cela signifie que désormais c'est un montant maximum qui doit être affiché pour les honoraires. On ne parle plus de simple « montant », ce qui sous-entendait une impossibilité de négocier le prix pour le mandataire. En effet, en 2017, les dérogations au taux d'honoraires affichés, permettant ainsi pour l'agent de négocier le montant de ses honoraires lors d'une vente, n'étaient pas admises. [...]
[...] En effet, selon la loi Hoguet du 2 janvier 1970, une entité doit présenter une grille d'honoraires qui lui est applicable. Cette grille ne peut pas être modifiée selon les mandataires. Elle s'applique sans modification à tous les mandataires d'une même agence. Il est à noter qu'au sein d'un même groupe d'agences, des honoraires différents peuvent s'appliquer. Le barème est propre à chaque agence du groupe qui peut pratiquer les tarifs qu'elle souhaite. Par ailleurs, cette grille d'honoraires doit être accessible à toute personne souhaitant la consulter. [...]
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