Règles nationales générales du droit de l'immobilier, collectivités publiques, mixité sociale, gentrification, loi du 13 juillet 1991, politique de la ville, école ZEP, règlement national d'urbanisme, règle de constructibilité limitée, PLU Plan Local d'Urbanisme, article 111-4 du Code d'urbanisme, article R111-2 du Code de l'urbanisme, règles d'ordre public
Même si on a décentralisé, on a décidé de maintenir un socle de règle justifié par l'article L111-1. Cet article en son alinéa 2 dispose que "Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garants dans le cadre de leur compétence." Le troisième alinéa ajoute que toutes ces collectivités publiques doivent poursuivre la réalisation d'un certain ombre d'objectif défini à l'article L111-2. L'objectif de mixité sociale est apparu assez tardivement puisqu'il ne s'impose vraiment qu'en 1980 et n'apparaît en droit qu'avec la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, qui fait partie des grandes politiques de la ville.
[...] - Il y a la possibilité de construire d'immeubles et des installations incompatibles avec le voisinage de la partie urbanisée (ex. : Déchetterie) - Sur délibération du conseil municipal, une Ville peut autoriser de installations et des constructions chaque fois qu'elle considère que l'intérêt de la commune le justifie en particulier pour conserver la population communale, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux paysages naturels et qu'elles n'entraient pas un surcroit important des dépenses publiques Les autres règles supplétives On en a un assez grand nombre surtout dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme à travers lesquelles on va pallier l'absence de règles précises et adaptées, par exemple les règles de prospect qui vise à déterminer où implanter une construction (ex. [...]
[...] Si dans ce même lieu se trouve des établissements publics, il va utiliser un faisceau d'indices, il va regarder s'il y a des coupures d'urbanisations (ex : rivière entre ma maison et les 15 autres). Mais il va aussi prendre en compte les circonstances locales d'urbanisation, la morphologie urbaine des villes dans cette région. Néanmoins, on a aussi prévu des exceptions à cette règle, même si on se trouve dans une partie non urbanisée comme le dit l'article 111-4 du Code d'urbanisme : - On peut construire si notre opération correspond à adapter ou encore étendre des constructions existantes. [...]
[...] On les a maintenus au final beaucoup plus longtemps, car encore aujourd'hui, il existe encore de telles règles qui continuent de s'appliquer alors que les communes ont leur propre règle. On a en réalité créé une dissociation en distinguant les règles supplétives ne s'appliquent que dans certaines communes (car elles n'ont pas de plan d'urbanisme) et les règles d'ordres publics (elles s'appliquent partout). On va appliquer aux communes qui ont un plan local d'urbanisme les règles d'ordre public alors que pour les autres on utilisera les deux. [...]
[...] Mais en réalité, on constate qu'au bout du compte, il y a quand même des exclusions, car il y a des points limites, la « gentillesse » revendiquée de ces bourgeois bohèmes a ces limites, ils veulent de la mixité sociale, mais seulement jusqu'à un certain point (ex : la mixité sociale dans les écoles ZEP), cela peut aussi se voir dans les pétitions contre les petits commerces ou encore les usages du quartier. Ces populations sociales profitent surtout du coût peu élevé de la vie et imposent ensuite le niveau de vie qu'ils souhaitent. [...]
[...] Les règles nationales générales du droit de l'immobilier Même si on a décentralisé, on a décidé de maintenir un socle de règle justifié par l'article L111-1. Cet article en son alinéa 2 dispose que « Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garants dans le cadre de leur compétence. » Le troisième alinéa ajoute que toutes ces collectivités publiques doivent poursuivre la réalisation d'un certain ombre d'objectif défini à l'article L111-2. I. Les objectifs nationaux communs à toute politique d'urbanisme L'objectif de mixité sociale est apparu assez tardivement puisqu'il ne s'impose vraiment qu'en 1980 et n'apparait en droit qu'avec la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, qui fait partie des grandes politiques de la ville. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture