Urbanisme, droit, lotissement, permis d'aménager, acte administratif individuel, permis de construire, lotisseur, division, jurisprudence administrative, formulaire CERFA, travaux, aménagement, loi Elan, décision de lotir, prorogation
Le permis d'aménager un lotissement présente le caractère d'un acte administratif individuel créateur de droits puisqu'il autorise son bénéficiaire à diviser et vendre un terrain qu'il a équipé. À ce titre, il ne peut être contesté par voie d'exception dès lors qu'il est devenu définitif et un permis de construire délivré dans un lotissement ne peut être annulé sur le fondement de l'illégalité de l'autorisation de lotir.
[...] Ce transfert s'opère à travers le formulaire CERFA n°13412*02 relatif à la demande de transfert de permis délivré en cours de validité qui précise le contenu de la demande de transfert et réserve la possibilité d'un transfert partiel ou total de l'autorisation, ce qui est cohérent avec la possibilité de colotissement ouverte par la réforme. Ensuite, l'autorisation de lotir ne peut être assimilée à un permis de construire ou à une déclaration de travaux. La mise en cohérence entre la mise en œuvre de l'autorisation de lotir et l'autorisation de construire est prévue à l'article R.442-18 C. urb. Ce permis de construire peut-être accordé : « Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. [...]
[...] Ce certificat est joint à la demande de permis ; Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L du code de la construction et de l'habitation. » Ce permis de construire a une portée intéressante. Il peut arriver qu'entre la date de délivrance de l'autorisation de lotir et celle d'un permis de construire sur un lot, les règles d'urbanisme aient changé. [...]
[...] Cependant, cette garantie accordée aux acquéreurs des lots trouve plusieurs limites. D'après Monsieur Sylvain Pérignon, une des limites repose sur le fait que « la stabilisation de la règle ne vise que les dispositions d'urbanisme, et non de nouvelles servitudes d'utilité publique, telles celles instituées par un plan de prévention des risques naturels », mais encore « elle ne joue pas en cas de modification des règles propres au lotissement, qui interviendrait dans le cadre de la procédure spécifique de modification des documents du lotissement, dans le cadre de la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, ou dans celui de la modification des documents du lotissement par déclaration d'utilité publique.» De plus, d'après le même auteur, la stabilisation des règles d'urbanisme ne courant qu'à compter de l'achèvement des travaux et dans la mesure où des lots peuvent être vendus avant l'achèvement de ces travaux lorsque le lotisseur bénéficie d'une autorisation de commercialisation anticipée, il convient que l'acquéreur d'un de ces lots obtienne un certificat d'urbanisme lui donnant une protection contre tout changement des règles d'urbanisme qui interviendrait avant l'achèvement des travaux de lotissement.[4] Enfin, malheureusement, par un arrêt récent, le Conseil d'État précise toutefois que si la cession du lot n'est pas intervenue à la date du PC, son bénéficiaire ne peut se prévaloir de cette cristallisation. [...]
[...] Il existe une possibilité de prolonger la décision de lotir et cette prorogation relève du droit commun. En effet, d'après l'article R.424-21 C. urb, « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. [...]
[...] ». Au-delà des caractéristiques propres à la décision de lotir, la durée de validité des autorisations d'urbanisme nécessaire à un lotissement est déterminante. La durée de l'autorisation de lotir et de construire La décision de lotir et de construire sont limitées dans le temps et leur durée de validité est similaire à celle des divers contrôles d'urbanisme, à savoir de trois ans si les travaux ne sont pas entrepris, ou un an, en cas d'interruption des travaux (article R.424-17 C. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture