Fiducie-sûreté, loi du 19 février 2007, article 2011 du Code civil, patrimoine d'affectation, dette, article 2026 du Code civil, droit de propriété, créances, contrat de fiducie, personne physique, théorie de l'unité du patrimoine
Depuis la loi du 19 février 2007, on retrouve les dispositions relatives à la fiducie aux articles 2011 et suivants du Code civil. De plus, on retrouve des dispositions spécifiques à la fiducie-sûreté qui figure aux articles 2372-1 et suivants du Code civil pour la fiducie-sûreté mobilière, et aux articles 2488-1 et suivants du Code civil pour la fiducie-sûreté immobilière.
Au départ, le droit français était réticent à la fiducie pour trois principales raisons. En raison de la théorie de l'unité du patrimoine élaborée par AUBRY et RAU. Selon ces auteurs, on ne peut être titulaire que d'un seul patrimoine, car le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique et qu'on ne peut être titulaire que d'une personnalité juridique. Or, la fiducie crée un deuxième patrimoine sur la tête d'une seule personne, un patrimoine fiduciaire, mais qui est en réalité un patrimoine d'affectation.
[...] La fiducie peut donc porter tant sur des biens meubles corporels qu'incorporels. Simplement, ces biens devront être identifiés dans le contrat. De plus, selon l'article 2012 du Code civil, la fiducie doit être expresse, elle ne peut se présumer. Il faut donc un accord exprès de volonté du constituant et du fiduciaire sur l'objet de la fiducie, sa durée, ses règles de fonctionnement (droits et obligations des parties) ainsi que sur la fin du contrat. Conditions de forme Les formalités à accomplir : Enregistrement du contrat au service des impôts : la sanction de la nullité laisse entendre un problème de validité, mais ce n'est pas le cas, c'est pour être certain que l'enregistrement sera bien effectué (article 2019 du Code civil). [...]
[...] Or, la fiducie crée un deuxième patrimoine sur la tête d'une seule personne, un patrimoine fiduciaire, mais qui est en réalité un patrimoine d'affectation. Des raisons fiscales, car la fiducie dans son mécanisme, implique deux transferts de propriété. Un premier au moment où l'on donne le bien en fiducie et un deuxième au moment où l'on récupère le bien. Or, le transfert de propriété de très nombreux biens est soumis à une taxation (droits de mutation) et la fiducie avait cet inconvénient de doubler les droits de mutation. [...]
[...] L'ordonnance du 30 janvier 2009 a consacré la fiducie rechargeable dans des conditions et moralités analogues à l'hypothèque rechargeable. Les articles 2372-5 et 2488-5 du Code civil respectivement pour la fiducie mobilière et immobilière prévoient que la fiducie pourra être rechargée à condition que ce caractère rechargeable ait été expressément prévu dans l'acte constitutif. La propriété cédée pourra alors être affectée à la garantie de nouvelles dettes, mais dans la limite de la valeur estimée au jour de la recharge. [...]
[...] S'agissant du constituant, ça peut être une personne morale ou physique. Précision ici faite que les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire (article 408-1 du Code civil), et pour les époux ils ne peuvent l'un sans l'autre transférer un bien commun dans un patrimoine fiduciaire. S'agissant du fiduciaire, selon l'article 2015 du Code civil, ce doit être un acteur du monde économique (établissements de crédit, entreprises d'investissement . et faveur pour les avocats). [...]
[...] Le constituant transfère la propriété du bien au fiduciaire dès la conclusion du contrat. Il perd donc tout pouvoir d'administration ou de disposition sur le bien. Mais, la fiducie peut aussi être constituée sans dépossession du constituant si les biens objet du contrat sont nécessaires à son activité. C'est alors une convention de mise à disposition qui est conclue, par laquelle le créancier demandera généralement le paiement d'un loyer. Le fiduciaire dispose alors des pouvoirs d'administration et de disposition sur le bien. [...]
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