Droits des sûretés réelles, hypothèque légale, hypothèque conventionnelle, hypothèque judiciaire, constituant, créancier hypothécaire
Depuis l'ordonnance de 2006, les règles relatives à l'hypothèque sont placées aux art. 2393 et suivants du Code civil. Cette sûreté réelle permet l'affectation d'un immeuble déterminé au paiement d'une dette et l'hypothèque confère au créancier ce que l'on appelle un droit réel accessoire sur un immeuble affecté à l'acquittement d'une dette.
Le recours à l'hypothèque suppose par principe que le constituant (le débiteur en général) ne soit pas dépossédé du bien. Le créancier hypothécaire est protégé par la possibilité de vendre le bien pour exercer ensuite un droit de préférence lors de la réalisation de la sûreté.
Cette sûreté réelle dispose d'un effet psychologique, car elle constitue une menace d'expulsion qui pèse sur le débiteur. En 1804, le Code civil réglementait déjà cette sûreté. Elle était qualifiée à l'épouse de « reine des sûretés ». A partir du milieu de 20e siècle, l'hypothèque a été concurrencée par d'autres sûretés notamment en raison de son formalisme et coût de l'établissement.
L'ordonnance du 23 mars 2006 a modifié certaines dispositions pour moderniser la sûreté et inciter le recours à l'hypothèque.
[...] De plus, la difficulté a enfin pu porter sur le cas particulier de l'hypothèque d'un bien indivis. Le constituant est par principe propriétaire d'une quote-part portant sur le bien indivis. L'ordonnance du 23 mars 2006 a intégré dans le Code civil une pratique notariale énoncée à l'art 2414 du Code civil. Cette disposition distingue deux situations. Tout d'abord, l'hypothèque peut tout d'abord porter sur la totalité de l'immeuble. On peut alors envisager deux cas : - si tous les co-indivisaires ont donné leur consentement à l'hypothèque (ex. [...]
[...] En effet, ce n'est qu'au décès de l'emprunteur ou dans l'hypothèse d'une vente du bien que ce même bien pourra alors être affecté au créancier dans le cadre d'un accord préalablement convenu. En pratique, une telle opération assez peu utilisée. les créances postérieures à la constitution de l'hypothèque L'ordonnance de 2006 a introduit une certaine souplesse en admettant deux nouveautés permettant d'hypothéquer un bien pour des créances futures. Art 2421 prévoit désormais que l'hypothèque peut être consenti portant sur une créance présente ou future. [...]
[...] Différents événements peuvent imposer l'extinction par l'art 2427 et suivant du Code civil. Le débiteur a pu vendre son immeuble à un tiers avant même que le créancier n'accomplisse les formalités d'inscription. Si l'acquéreur opère les formalités immédiatement et donc fait constater au service de la publicité foncière qui est le nouveau propriétaire, il sera alors trop tard pour le créancier d'inscrire son droit. Donc, il ne pourra pas exercer un droit de suite. La situation pécuniaire du débiteur peut se révéler délicate. [...]
[...] À l'inverse cette même radiation peut avoir une origine judiciaire lorsque le juge considère que l'inscription hypothécaire n'est plus justifiée (après le paiement effectué par le débiteur, et lorsque le créancier n'a pas opéré lui même cette radiation. Le juge libère l'immeuble de toute sûreté.) La réduction : elle peut être demandée judiciairement par le constituant quand il considère que l'hypothèque est excessive et quand la valeur de l'immeuble est supérieure aux besoins du créancier. Cette réduction est en principe écartée en matière d'hypothèque conventionnelle, car la révision judiciaire du contrat est pour l'instant écartée. [...]
[...] Présentation Ces hypothèques ont pour particularité de porter sur tout les biens immobiliers appartenant au débiteur. L'efficacité de la sûreté suppose toutefois que soient respectées les formalités de publicité et plus précisément une inscription de l'hypothèque au service de la publicité foncière. La sûreté pote alors sur chaque immeuble déterminé dans l'inscription en fonctions de créances également précisées. Cette inscription est essentielle, car elle détermine la prise d'effet d'hypothèque. Différentes hypothèques sont dès lors accordées à diverses catégories déterminées de créanciers. [...]
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