Arrêt du 18 janvier 2023, servitude de passage, contrat de servitude, article 701 du Code civil, propriété immobilière, assiette de servitude, article 544 du Code civil, article 2 de la DDHC, article 17 de la DDHC, droit de passage, article 702 du Code civil
En l'espèce, une servitude de passage avait été créée par contrat entre deux propriétés. Les propriétaires du fonds dominant ayant changé la destination de leur terrain d'une maison d'habitation en résidence de tourisme, la propriétaire du fonds servant a unilatéralement modifié l'assiette de la servitude de passage, sans l'accord de ces derniers ni autorisation du juge. Les propriétaires du fonds dominant, se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, ont donc assigné la propriétaire du fonds servant en rétablissement de l'assiette primitive.
[...] De plus, il est également limité dans sa capacité à construire sur cet espace. Par conséquent, ce n'est pas la simple gêne occasionnée qui justifie la modification de l'assiette de la servitude, puisque cette contrainte fait partie intégrante de la nature même de la servitude. En revanche, c'est l'accroissement de la gêne qui pose problème dans cette affaire. En l'espèce, à l'origine, la servitude a été convenue à une époque à laquelle les propriétaires du fonds dominant ne louaient pas leur maison, ce qui impliquait un passage beaucoup moins important. [...]
[...] Après avoir déterminé que le propriétaire du fonds servant pouvait solliciter une modification judiciaire, la Cour de cassation se penche sur les conditions requises pour cette modification. Dans ce paragraphe, elle s'intéresse à la première condition : la nécessité que le nouveau chemin soit aussi commode que l'ancien pour le propriétaire du fonds dominant. L'article 701 alinéa 3 dispose que le propriétaire du fonds dominant « pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits ». [...]
[...] L'article 701 alinéa 2 prévoit que le propriétaire du fonds servant ne peut pas modifier l'assiette de la servitude, lui interdisant ainsi de décider par sa seule volonté du changement du chemin. Cet alinéa est prévu pour une question de bonne relation, de bon voisinage, afin d'éviter que le propriétaire du fonds servant ne décide arbitrairement du passage, sans égard pour le propriétaire de l'autre fonds. En l'espèce, c'est précisément ce que la propriétaire du fonds servant a fait, violant ainsi cette disposition légale : c'est la raison pour laquelle elle a été condamnée en première instance. [...]
[...] Accessoirement, la cour d'appel avait raison, évidemment que c'est plus onéreux : plus il y aura de passage, plus il y aura d'entretien pour le propriétaire du fonds servant, puisque la servitude se situe sur son terrain, c'est ce dernier qui est responsable de son entretien. En l'espèce, la multiplication des véhicules entraîne nécessairement des coûts d'entretien accrus, ce qui est indéniablement plus onéreux pour lui, le nouveau chemin étant aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant que l'ancien, il n'y a donc aucune raison valable pour que celui-ci refuse le changement. [...]
[...] L'article 701 alinéa 3 dispose simplement qu'il est possible de demander au juge, ou plus exactement d'imposer judiciairement le changement de l'assiette. Toutefois, il ne précise en aucun cas la possibilité de le faire après avoir été condamné en première instance. C'est là l'essence même de l'argument du pourvoi : les demandeurs au pourvoi estiment qu'il n'est pas admissible de demander en appel un changement judiciaire après s'en être octroyé le droit et avoir été condamné en première instance. En effet, une fois condamné pour une infraction, on ne peut habituellement plus revendiquer ultérieurement le droit à une modification judiciaire. [...]
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