Arrêt, Cour de cassation, cour d'appel de Toulouse, troisième chambre civile, 8 mars 2018, destruction partielle, chose louée, destruction totale, bail commercial, article 1722 du Code civil, arrêt du 30 novembre 2016, violation d'article, bailleur, locataire, contrat de bail, destruction, reconstruction
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 8 mars 2018 concernant la destruction totale par un locataire de la chose qu'il loue.
La société Toulouse Immob, propriétaire de locaux, a signé un bail commercial avec la société La Boulange toulousaine. Après un incendie survenu dans les locaux, le bailleur (Toulouse Immob) a notifié le locataire (Boulange toulousaine) de la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. Afin de faire constater cette résiliation, le bailleur a assigné le locataire. Le locataire a demandé de manière reconventionnelle à ce que le bailleur soit condamné à effectuer des travaux de remise en état.
[...] ) [lorsque] le coût des travaux excède la valeur vénale de la chose louée, mais aussi s'il lui est équivalent ». Or, cette équivalence de valeur avait été énoncée par la Cour. Le second moyen (subsidiaire) était le suivant : la Cour aurait violé le même article du Code civil, car « si le bailleur est obligé d'entretenir la chose durant le cours du contrat de bail, il n'est pas tenu à reconstruction en cas de perte ( . ) de la chose due à un cas fortuit ». [...]
[...] ) bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état ». Insatisfait, le bailleur a formé un pourvoi en cassation selon deux moyens. Le premier moyen (moyen principal) était le suivant : la cour d'appel aurait violé l'article 1722 du Code civil, car une « perte partielle [de la chose louée serait] assimilée à une perte totale quand la destruction rend l'immeuble impropre à sa destination ou si le coût des travaux de remise en état est excessif au regard de la valeur de l'immeuble » ; en précisant que les deux « circonstances » ne sont pas cumulatives contrairement à l'interprétation retenue de la Cour d'appel. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mars 2018 - La destruction partielle d'une chose louée peut-elle être assimilée à une destruction totale ? - Introduction et plan Introduction La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 8 mars 2018 concernant la destruction totale par un locataire de la chose qu'il loue. La société Toulouse Immob, propriétaire de locaux, a signé un bail commercial avec la société La Boulange toulousaine. Après un incendie survenu dans les locaux, le bailleur (Toulouse Immob) a notifié le locataire (Boulange toulousaine) de la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. [...]
[...] La question à laquelle les juges de la haute juridiction judiciaire ont dû répondre est la suivante : une destruction partielle d'une chose louée entraînant l'impossibilité d'en user, peut-elle être assimilée à une destruction totale ? Dans un premier temps, la Cour de cassation pose un attendu de principe reprenant l'article 1722 du Code civil : « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». [...]
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