cour de cassation, chambre civile, 7 avril 2015, troubles sonores, dol, dissimulation intentionnelle, consentement, nullité du contrat
En l'espèce, le 20 mai 2011, un acquéreur achète un appartement situé au-dessus d'un bar. Lors des visites, aucune nuisance sonore n'est détectée par l'acheteur. Le 8 décembre 2009, un procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété qui faisait état de troubles de jouissance subis par les copropriétaires et les occupants de l'immeuble du fait de nuisances sonores provenant du bar avait été établi. Pourtant, les descendantes des vendeurs auraient demandé « de façon volontaire et systématique au responsable du bar de réduire le volume sonore de la musique » afin de permettre la vente. Par conséquent, l'acheteur, estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives, intente une action en nullité du contrat de vente à l'encontre des vendeurs et de leurs descendantes et demande réparation du préjudice subi.
[...] En principe, si l'on s'attache à la définition stricte du tiers, les descendants en sont puisqu'ils ne sont pas parties au contrat et donc qu'ils n'ont pu pas être représentés lors de la conclusion du contrat. Ainsi dans cet arrêt du 7 avril 2015, en principe, la nullité du contrat ne pourra être prononcée puisque les manœuvres ont été commises par les descendantes des vendeurs qui sont donc des tiers au contrat. Ainsi, l'acquéreur ne pourra se voir allouer que des dommages-intérêts par l'engagement de la responsabilité délictuelle des descendantes des vendeurs. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile avril 2015 - La dissimulation intentionnelle de troubles sonores constitue-t-elle un dol ? La dissimulation intentionnelle de troubles sonores constitue-t-elle un dol ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 2015, précise que la dissimulation intentionnelle, par des vendeurs et leurs descendantes, de troubles sonores provenant d'un bar situé sous un appartement proposé à la vente constitue une manœuvre dolosive dès lors qu'elle a été déterminante du consentement de l'acquéreur. [...]
[...] Il est nécessaire de déterminer si la dissimulation de nuisances sonores provenant d'un bar caractérise une manœuvre dolosive et si elle constitue une erreur excusable de la part de l'acquéreur La dissimulation de nuisances sonores émanant d'un bar : fondement de la caractérisation d'une manœuvre dolosive ? Tout d'abord, l'article 1109 du Code civil dispose « qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », c'est-à-dire, dès lors qu'un vice de consentement existe. [...]
[...] Dans les faits, seules les descendantes des vendeurs ont pris part aux manœuvres dolosives constituant en la dissimulation de troubles sonores provenant du bar. Or l'article 1116 du Code civile désigne seulement comme cause de nullité les manœuvres dolosives pratiquées par les parties au contrat. Cette règle avait été rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2001, « le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ». [...]
[...] Dans l'arrêt précité, une dissimulation de troubles sonores émanant d'un bar a été opérée. La dissimulation est le fait de ne pas laisser apparaître, volontairement, la réalité d'une information ou d'une infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des intérêts personnels ou d'attenter aux intérêts d'autrui ou à l'intérêt public. Par conséquent, la définition de la dissimulation se rapproche semblablement à celle des manœuvres dolosives. De plus, il y a bien eu dissimulation puisqu'elle a été mise en place volontairement par les vendeurs, leurs descendantes et le gérant du bar. [...]
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