cour de cassation, chambre civile, 5 mars 1991, meuble, immeuble, article 525 du Code civil, volonté du propriétaire, qualification d'immeuble
François Terré, grand juriste français, a dit « La qualification d'immeuble par destination est une notion fondamentale en droit immobilier », signifiant ainsi que cette qualification revêt une importance primordiale en droit des biens. Elle permet notamment de déterminer le régime applicable aux meubles et immeubles et plus particulièrement aux meubles devenant immeubles par destination en raison de leur utilisation. Les litiges portant sur ces qualifications sont fréquents et font l'objet de nombreuses décisions judiciaires ; c'est notamment le cas d'une affaire qui se retrouve devant la Cour de cassation le 5 mars 1991, concernant la qualification d'une bibliothèque en tant que meuble ou immeuble par destination.
[...] ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont rattachés. ». Cet article a fait l'objet de nombreuses applications en jurisprudence. Il s'agit de citer un arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers du 23 avril 1968 concernant des accessoires de cheminée. Cet arrêt énonce que « des plaques de cheminée qui n'ont pu être enlevées sans occasionner des détériorations sur les murs auxquels elles étaient scellées constituaient des immeubles par destination ». [...]
[...] La Cour de cassation justifie l'interprétation de la volonté des propriétaires en se fondant sur le fait que le meuble a été conçu sur mesure, aux dimensions exactes de la pièce dans laquelle elle se trouve. Ainsi, la Cour de cassation peut déterminer la volonté des propriétaires, alors qu'elle est contredite par ces derniers, et ce, en se basant sur le fait que le meuble épouse parfaitement les particularités des murs. Il est délicat de trouver cette solution appréciable au regard de la volonté des propriétaires, qui d'après eux, n'était pas de faire de cette bibliothèque un meuble rattaché à l'immeuble. [...]
[...] En effet, cette dernière est dorénavant la propriété des nouveaux acquéreurs de l'immeuble, étant donné que la bibliothèque est indissociable de ce dernier. Par cette décision il s'agit de se demander si, à l'avenir, tous les meubles faits sur mesure doivent être considérés comme étant des immeubles par destination rattachée au fonds à perpétuelle demeure. Cela pourrait avoir des implications importantes, en particulier pour les meubles spécialement conçus pour s'intégrer de manière permanente dans des lieux particuliers. La jurisprudence devra clarifier la situation car pour l'instant cette situation laisse la porte ouverte à de nombreux litiges. [...]
[...] En d'autres termes, il s'agit de comprendre que la vente de l'immeuble entraîne la vente de la bibliothèque, elle sera automatiquement vendue au propriétaire de l'immeuble. Ainsi, par le transfert de propriété de la bibliothèque exercée par la vente de l'immeuble, les nouveaux propriétaires se voient conférer les risques de la bibliothèque. En effet, ils vont devoir supporter les risques de cette dernière, et ce que ce soit ; les dommages causés à la bibliothèque ou bien encore les dommages qu'elle pourrait causer à d'autres personnes ou biens, dans ces deux situations, les nouveaux propriétaires ne pourront engager la responsabilité de M. [...]
[...] Vis-à-vis du critère d'altération de substance de la Cour de cassation, la qualification de la bibliothèque comme immeuble par destination semble être évidente. La condition évidente de la volonté du propriétaire de l'immobilisation d'un meuble Le juge du droit énonce dans sa décision « ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble ». Ainsi il évoque un autre critère à prendre en compte concernant la qualification d'immeuble par destination, à savoir ; le critère de la volonté du propriétaire. [...]
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