droit immobilier, arrêt du 4 mai 2016, droit des contrats, vices du consentement, vente immobilière, vice de violence, abus de faiblesse, maintien de l'ordre public, article 1128 du Code civil, article 1140 du Code civil, manipulation, article 1142 du Code civil, nullité de vente, curatelle, troubles psychiques, article L 121 du Code de la consommation, consentement vicié, bonne foi des contractants, loi Scrivener, arrêt du 30 mai 2000, arrêt du 3 avril 2002, article 1111 du Code civil, arrêt du 13 janvier 1999, arrêt Poussin, sécurité juridique des contractants
En l'espèce, par acte notarié du 10 mai 2007, une maison d'habitation, moyennant un prix de vente de 300 000 euros, a été vendue. Le 1er octobre de la même année, cette maison est revendue pour un prix double de 620 000 euros. Le 20 mai 2010, la venderesse est placée sous le régime de la curatelle simple.
Le vendeur initial de la maison, estimant que son consentement a été vicié, saisit les juridictions du fonds et demande l'annulation de la vente du 10 mai 2007 et de celle du 1er octobre 2007 et, par actes des 18 août et 1er septembre 2008, assigne les acheteurs initiaux et ceux de la vente subséquente en annulation de contrats sur le fondement du vice du consentement.
La Cour d'appel fait droit à la venderesse dont le consentement semble vicié et annule la vente du 10 mai 2007 et les ventes qui en découlent. Contestant cette décision, les acheteurs se pourvoient en cassation.
[...] En l'occurrence, la crainte est issue du tiers qui est le concubin de la venderesse et qui influe d'une manière considérable les agissements de celle-ci. D'une manière plus générale, l'arrêt en cause est favorable aux acquéreurs du bien immobilier qui, étant de bonne foi, n'ont commis aucune faute vis-à-vis du vendeur principal et ne devait pas voir son contrat, valablement conclu, annulé. Ce faisant, ce ne sont que les contractants acquéreurs qui sont protégés, mais aussi la Cour de cassation vient de garantir la continuité du principe de la sécurité de transaction. [...]
[...] Dans une telle perspective, et prenant en compte la personne même de la concubine, la Cour de cassation confirme l'existence de la violence exercée à l'égard de la partie au contrat dont le consentement pourrait être donné d'une manière illicite par la suite de toutes ces pressions. Selon une appréciation in concreto, c'est-à-dire en considération de la personne et de son état de vulnérabilité, il est possible d'affirmer qu'une solution différente serait rendue s'il était démontré que la venderesse pourrait résister à la pression psychologique, c'est ce qui s'est passé le 18 décembre 2020 dans le cadre de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, où la victime de la violence « était alors directrice d'un établissement bancaire et avait nécessairement l'expérience des affaires, lui permettant de résister à une éventuelle pression psychologique ». [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mai 2016, n°15-12.454 Les vices du consentement Comme l'avait souligné Henri Lacordaire dans « Pensées » : « L'injustice appelle l'injustice ; la violence engendre la violence ». Cette phrase revêt d'une forte dimension théorique et pratique qui démontre l'importance du maintien d'ordre public, et d'une manière plus complexe, les conséquences frustrantes de la violation des droits d'autrui. Cette notion de violence est caractérisée par l'intermédiaire d'un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, le 4 mai 2016 qui porte sur les vices du consentement. [...]
[...] En l'occurrence, certes la Cour de cassation retient l'existence de la violence exercée par un tiers à l'encontre de la partie contractante, mais le cocontractant n'en tire pas d'avantage à son égard. La Cour de cassation ne prolonge pas la solution de la Cour d'appel et ne prononce pas l'annulation de la vente, car la violence visant le consentement de la venderesse n'est pas suffisante à elle seule afin d'entraîner la nullité de la vente. En outre, par l'intermédiaire de cette affaire, la Cour de cassation est innovatrice, car elle consacre pour la première fois la notion d'abus de dépendance psychologique dont l'apparition est due à l'ordonnance de 2016. [...]
[...] Ce même raisonnement a été invoqué par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 1999 « la Cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat ». En l'occurrence, ces éléments postérieurs tiennent aux actions du tiers qui après la signature de la vente « avait procédé au retrait de 10 000 euros ». Cela étant, il est possible pour le juge de se prononcer sur la violence exercée sur le consentement de la vendeuse. Donc, même si les actions caractérisant la violence sont espacées dans le temps ou postérieures à la vente, le juge du fond a quand même la possibilité de s'en prévaloir. [...]
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