Cour de cassation, chambre civile, qualification du contrat, contrat de promotion immobilière, article 1831-1 du Code civil, Océan View Properties, article 1831-2 du Code civil, moyen de cassation, promotion immobilière, non-dépassement de prix, loi du 16 juillet 1971, dénaturation du contrat
Le contrat de promotion immobilière est né de la volonté du législateur de réglementer certaines pratiques de l'activité de promotion immobilière dans la mesure où, à l'origine, aucune règle spécifique n'encadrait l'activité des promoteurs.
Quoique très confortable pour les promoteurs qui jouissaient d'une totale liberté, la situation présentait le double inconvénient de n'offrir aucun instrument juridique adapté aux besoins de l'activité de « construction-accession » et de laisser les accédants démunis face à un cocontractant indélicat ou en déconfiture.
Il s'agira alors de répondre à deux questions concernant la promotion immobilière :
1- Quel était, en l'espèce, l'enjeu de la qualification du contrat ?
2- Que pensez-vous de l'argumentation de la troisième branche du moyen ?
[...] L 221-1) semble distinguer, de façon tout à fait singulière, le prix, qui s'applique à la mission de réalisation de l'opération de construction, de la rémunération proprement dite, qui semble ne s'appliquer qu'à la mission complémentaire de réalisation des opérations juridiques, administratives et financières. Ces deux éléments forment le « prix global convenu » au sens de l'article 1831-2 du Code civil (CCH, art. L 221-2). Le prix global convenu est un caractère fondamental du contrat de promotion immobilière sans lequel le contrat serait dénaturé. L'intégralité des éléments constitutifs du contrat de promotion immobilière est réunie. La Cour de cassation n'a fait qu'une application stricte, juste et justifiée des dispositions précitées. [...]
[...] ) à la réalisation d'un programme de construction » (C. civ., art. 1831-1 ; CCH, art. L 221-1). Concernant le caractère onéreux du contrat Le caractère onéreux du contrat apparaît de l'essence même du contrat de promotion immobilière à deux titres : d'une part, quant au prix qui représente le coût de la réalisation du programme de construction ; d'autre part, quant à la rémunération qui doit être perçue par le promoteur en contrepartie de l'exécution de sa mission. Toutefois, le texte (C. [...]
[...] Cependant, il semble que si le promoteur s'engageait à réaliser toutes les opérations du programme, il y aurait dénaturation du contrat, puisqu'au contrat de promotion immobilière serait substitué un simple contrat de louage d'ouvrage. Le promoteur a donc bien principalement la qualité d'un mandataire qui réalisera, pour le compte du propriétaire du terrain, l'opération de construction avec les différents intervenants de la construction tels que les architectes, entrepreneurs et autres techniciens par le biais de contrats de louage d'ouvrage. Il a notamment le pouvoir de représenter le maître de l'ouvrage dans toute la gestion de l'opération, ainsi qu'il est confirmé par l'article 1831-2 du Code civil (CCH, art. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile janvier 2014, n° 12-29.473 - Quel était, en l'espèce, l'enjeu de la qualification du contrat, et que pensez-vous de l'argumentation de la troisième branche du moyen ? Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 14 janvier 2014 N° de pourvoi : 12-29473 Première question - Quel était en l'espèce l'enjeu de la qualification du contrat ? Le contrat de promotion immobilière est né de la volonté du législateur de réglementer certaines pratiques de l'activité de promotion immobilière dans la mesure où, à l'origine, aucune règle spécifique n'encadrait l'activité des promoteurs. [...]
[...] Dans ces conditions, le moyen pris en sa troisième branche ne pouvait qu'être inopérant. [...]
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