contrat, Droit, législateur, clause de réserve de propriété, Convention, Code Civil, summa divisio, 26 juin 1991, bien immeuble, nature d'un bien, véranda
En l'espèce, deux époux concluent avec une société un contrat de location-vente dont l'objectif est le financement des équipements techniques et thermiques. Ce contrat leur accorde un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle. Les époux demandent l'annulation du contrat et le remboursement des mensualités versées. Or, il existait une clause de réserve de propriété et cela s'avère impossible puisque le couple n'était pas encore propriétaire des vérandas.
Pour la Cour d'appel, dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 8 juin 1989, en raison de la présence d'une clause de propriété, les vérandas conservent, jusqu'au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier et n'appartiennent pas aux époux propriétaires du fonds. Ensuite, elles en deviendront l'accessoire et ils pourront les considérer comme immeuble par destination. Elles les considèrent comme des immeubles par destination. Les époux sont donc déboutés de leur demande.
[...] On retrouve cela dans un arrêt du 6 janvier 1987 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait déjà refusé de prendre en compte la clause de réserve de propriété pour déterminer la nature d'un bien. La volonté des parties non efficiente afin de caractériser la nature d'un bien Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu'il est interdit de déterminer par voie conventionnelle la nature d'un bien cependant, cette solution est à nuancer L'interdiction de déterminer par voie conventionnelle la nature d'un bien Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe de l'interdiction de déterminer par voie conventionnelle la nature mobilière ou immobilière d'un bien. [...]
[...] Elles les considèrent comme des immeubles par destination. Les époux sont donc déboutés de leur demande. Cependant, on remarque laisse les époux choisir de la nature mobilière ou immobilière d'un bien. Insatisfaits de cette décision, ils se pourvoient en Cour de cassation. La société défenderesse fait grief à l'arrêt de reconnaitre qu'en raison de la clause de réserve de propriété, les vérandas doivent conserver leur caractère mobilier jusqu'au complet paiement des mensualités, alors même qu'elles sont placées dans l'immeuble dont les époux sont propriétaires. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre civile juin 1991, n° 89-18638 - La convention des parties peut-elle avoir une incidence sur la nature mobilière ou immobilière d'un bien ? Définir la nature d'un bien permet de leur donner ensuite le régime qui sera applicable. Et selon l'article 516 du Code civil : "tous les meubles sont meubles ou immeubles". Ainsi, tout bien qui ne reçoit pas la qualification d'immeuble par le Code civil est meuble. Le Code civil définit la nature de la plupart des biens, mais aucun texte législatif ne définit celle des vérandas. [...]
[...] D'ailleurs, le Code civil a admis la possibilité de se fonder sur la volonté des parties en ses articles 524 et suivants pour la détermination des immeubles par destination. De même, on le sait, pour déterminer la nature d'un bien, on se réfère à la fixité ou sa mobilité, mais ce n'est plus suffisant aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'immobilisation existe encore aujourd'hui, en raison de l'évolution des nouvelles technologies. Il s'agit aujourd'hui d'un "état exceptionnel et provisoire qui ne dure que le temps de la découverte d'une technique apte à remobiliser le bien", disait M Frédéric Zenati dans sa revue sur la nature immobilière ou mobilière d'un bien. [...]
[...] Ce qui parait logique puisque les propriétaires du sol n'en avaient pas encore la propriété. Or, ce n'est pas le cas pour la Cour de cassation. Elle estime que le meuble est devenu immeuble et que dès l'or, il ne peut pas être revendiqué. Les vérandas sont immeubles par nature dès leur construction et appartiennent au propriétaire du sol, peu importe ce que disent les parties. L'article 524 du Code civil précise ce que sont les immeubles par destination « Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont des immeubles par destination ». [...]
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