Arrêt du 15 novembre 2000, contrat de vente, vente immobilière, réticence dolosive, action en nullité, ancien article 1116 du Code civil, nullité d'un contrat, ancien article 1134 du Code civil, ancien article 1176 du Code civil, erreur sur la valeur, arrêt du 13 octobre 1969, ancien article 1110 du Code civil, manoeuvres dolosives, arrêt Goutallier, mensonge, bonne foi des contractants, arrêt Baldus, droit des contrats, réforme du droit des contrats, article 1137 du Code civil
En l'espèce, un couple est propriétaire d'une parcelle de terrain. Il conclut un compromis de vente dans lequel est prévue une substitution de l'acquéreur. Conformément à cette clause, une société exploitant des carrières se substitue à l'acquéreur. Les vendeurs, qui ne savaient pas que leur sous-sol était riche en minerais, refusent finalement de réitérer la vente à la société en question.
L'acquéreur assigne donc les vendeurs en assignation forcée de la vente. Le couple invoque la nullité de la promesse pour dol.
[...] C'est tout de même une solution qui est attentatoire à la liberté contractuelle. Cette solution s'explique néanmoins par la volonté de la Cour d'adopter une vision plus sociale du contrat, loin de celle du législateur de 1804, qui était empreinte de libéralisme. Effectivement, la doctrine socialiste a poussé la Cour à interpréter les textes de sorte à plus protéger les contractants que ce qui était prévu à l'origine. Dans le code de 1804, il n'y avait rien sur la phase précontractuelle, car le législateur est parti du principe que les hommes étaient libres et égaux. [...]
[...] La Cour de cassation commence par rappeler la première condition pour qu'il y ait dol : il faut qu'il y ait une erreur. En l'espèce, les vendeurs se sont trompés, ils ont commis une erreur quant à l'évaluation de leur bien, ce qui a été un élément déterminant de leur consentement. Le dol est défini à l'ancien article 1116 du Code civil, au visa duquel est rendu cet arrêt : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man?uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man?uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». [...]
[...] Toutefois, tous ces exemples traitent des man?uvres entreprises par le vendeur et non pas par l'acquéreur. La solution rendue par troisième chambre civile est parfaitement conforme à la lettre de l'ancien article 1116, les man?uvres sont des actes positifs et, bien que le fait de se taire ne soit qu'un acte négatif, il est assorti au fait que le véritable acquéreur se soit dissimulé sous un prête-nom, et qu'il ait même ajouté une clause de substitution dans le contrat afin de justifier sa fourberie. [...]
[...] Tout au long de sa solution, la Cour semble hésitante et n'affirme pas clairement le principe de réticence dolosive. Elle admet que c'est particulièrement le silence qui est constitutif du dol, car elle souligne quasiment en continu que l'acquéreur a été déloyal en n'informant pas le vendeur de la richesse de son sous-sol : « sans que [l'acquéreur] ne révèle pour le compte de qui il contractait » ; « se soit dissimulé derrière un prête-nom » ; « qu'elle s'était tue » ; « maintenant ses cocontractants dans l'ignorance ». [...]
[...] La 1re chambre civile avait par ailleurs admis, dans un arrêt du 13 octobre 1969, que le dol ne pouvait être invoqué par celui qui ne devait s'en prendre qu'à lui-même de son défaut de vérification ou de renseignement. Toutefois, en l'espèce, il est question de la richesse du sous-sol, ce ne sont pas des informations si faciles que ça à obtenir, la majorité des personnes ne connaissent pas la richesse de leur sous-sol et il est difficile d'imaginer qu'une cour aurait pu le leur reprocher et retenir que cette erreur était inexcusable. [...]
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