Droit, droit libanais, droit français, droit des obligations, cour de cassation, chambre civile, Code Civil, prêt de consommation, contrat, nature du prêt, contrat réel, contrat synallagmatique, contrat consensuel, acte sous seing privé, achat d'un immeuble, mise en demeure, débiteur, créancier, dommages et intérêts, cour d'appel de Paris, condition de formation, inexécution volontaire, doctrine, jurisprudence, annulation d'un contrat, promesse de prêt, liberté contractuelle, ordonnance du 10 février 2016
En l'espèce, sur le fondement d'un acte sous seing privé en date du 26 février 1978, une société avait fait une reconnaissance de dette en faveur de deux particuliers qui lui avaient prêté une somme d'argent afin de lui permettre d'effectuer l'achat d'un immeuble. Par suite, les particuliers, M. André X... et M. André Z..., remettent la somme d'argent sous la forme de différents chèques et demandent une hypothèque de premier rang sur l'immeuble que la société va acheter. Toutefois, après avoir remis une partie du montant à la société ainsi que l'autre partie au notaire, les prêteurs ne se présentent pas chez le notaire au rendez-vous convenu sous prétexte de l'insuffisance de la valeur de l'immeuble.
[...] D'emblée, la requalification du contrat comme une promesse de prêt de consommation va donc affecter la décision des deux Cours ainsi que le sort de chacune des deux parties. La promesse de prêt de consommation et ses manifestations En principe, puisque cette promesse est juridiquement valable sur le fondement du principe de la liberté contractuelle, la promesse de prêt de consommation engage certains effets à l'égard des parties concernées dans le cas de l'inexécution du contrat et donc l'inexécution de la promesse de contrat. [...]
[...] Suite à une mise en demeure envoyée par les créanciers à la société lui réclamant une restitution de la partie du montant qu'ils lui avaient versé, la Société, débitrice, assignent les particuliers en paiement de la totalité du montant du prêt initial. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt confirmatif rendu le 5 février 1980, au motif de la non-réalisation du contrat de prêt du 26 février 1978, déboute la société (emprunteur) de sa demande, la condamne à rembourser la partie du montant que les particuliers lui avaient versé et condamne les créanciers à verser à la société débitrice une somme de 5.000 francs de dommages-intérêts. Non satisfaite de cette décision, la société se pourvoi en cassation. [...]
[...] En l'espèce, les deux créanciers avaient partagé le montant total du prêt et décide de verser une partie du montant à la société débitrice (100.000 francs) et le reste au notaire (300.000 francs) qui « n'avait pas reçu le mandat de les recevoir et de les détenir pour le compte de la société ». Face à cette situation, la Cour de cassation refuse de considérer que cette remise établie était suffisante à la formation du contrat réel de prêt de consommation. Par conséquent, elle confirme la motivation de la Cour d'appel de Paris qui dit que « le contrat de prêt du 26 février 1978 n'avait pas été réalisé ». Ainsi, la haute juridiction raisonne de manière logique conformément à la définition susmentionnée du contrat réel. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile juillet 1981 - La promesse doit-elle se résoudre en dommages-intérêts ? Dans son article 1892, le Code civil de 1804 définit le prêt de consommation tel « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Ainsi, plusieurs obligations découlent de la réalisation de ce contrat. [...]
[...] Ainsi, face à une inexécution du contrat réel, la promesse de contrat réelle, valide en droit français comme en droit libanais, mérite certaines précisions au sujet de sa validité tout comme ses manifestations. Inexécution du contrat réel et conséquences d'une promesse de prêt de consommation préalable Mis à part l'inexistence du contrat qui n'a pas été réalisé, la Cour de cassation qualifie la situation en l'espèce telle une promesse de prêt de consommation puisqu'elle affirme, dans son dernier attendu, « à défaut de réalisation du contrat de prêt, M. [...]
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