dol, invocabilité de l'erreur, arrêt n°16-23.362 du 12 octobre 2017, arrêt n°98-20.817 du 21 février 2001, nullité de vente, SCI Société Civile Immobilière, VEFA Vente en l'Etat Futur d'Achèvement, défaut d information, manoeuvres dolosives, erreur inexcusable, réticence dolosive, erreur excusable
Dans une décision du 12 octobre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'annulation d'une vente pour dol.
Une société civile immobilière vend deux lots en l'état futur à deux personnes démarchées par une société immobilière et ayant souscrit un emprunt garanti par une assurance. Ces dernières reçoivent les lots 1 an et 3 mois plus tard, alors que le marché immobilier et locatif dans cette ville est devenu, entre temps, saturé.
Dans une décision du 21 février 2001, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la qualification d'une erreur excusable.
Une société civile immobilière a vendu un immeuble à usage d'hôtel à un homme, ainsi que le fonds de commerce qui y était exploité à une autre société.
[...] Ainsi, un pourvoi en cassation est formé, ce qui amène la Cour de Cassation à se prononcer sur la question suivante : Une erreur provoquée par réticence dolosive est-elle susceptible d'entraîner l'invocabilité de l'erreur inexcusable ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive et casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, elle pose le principe selon lequel il suffit que l'erreur provoquée par réticence dolosive soit établie pour que l'erreur puisse être qualifiée d'excusable, ce qui permettra d'annuler la vente pour dol. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 octobre 2017, n°16-23.362 ; 21 février 2001, n°98-20.817 Dol et erreurs autrement inopérantes Cass. 3ème civ octobre 2017, n°16-23.362 Dans une décision du 12 octobre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'annulation d'une vente pour dol. Une société civile immobilière vend deux lots en l'état futur à deux personnes démarchées par une société immobilière et ayant souscrit un emprunt garanti par une assurance. [...]
[...] Elle soutient que la Cour d'appel n'a pas prouvé son intention de tromper les acheteurs, et qu'il n'est pas clairement établi que de potentielles fausses déclarations aient pu provoquer une erreur chez les acheteurs, étant donné qu'ils étaient déjà informés des incertitudes liées à la vente, ayant souscrit une assurance contre les loyers impayés. Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour a eu à se prononcer sur la question suivante : De fausses informations sur la rentabilité d'un investissement constituent-elles des manœuvres dolosives pouvant entrainer la nullité d'une vente ? La Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi formé par la société venderesse. [...]
[...] 3ème civ février 2001, n°98-20.817, Bull. n°20 Dans une décision du 21 février 2001, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la qualification d'une erreur excusable. Une société civile immobilière a vendu un immeuble à usage d'hôtel à un homme, ainsi que le fonds de commerce qui y était exploité à une autre société. Suite à des griefs concernant les ventes, l'acquéreur a demandé l'annulation pour dol des transactions et a également réclamé des dommages-intérêts au notaire impliqué dans la rédaction des actes. [...]
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