Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière du 15 Avril 1988, la qualification d'immeuble, fresques, immeubles par nature, qualification d'immeuble par destination
Le caractère mobilier ou immobilier d'un bien peut s'avérer parfois compliqué à déterminer. La distinction souvent floue entre ces deux catégories est complexifiée par la présence de passerelles permettant d'accorder à certains biens meubles la qualité de biens immeubles et inversement. Le juge pourra donc être amené à déterminer la nature mobilière ou immobilière d'un bien. Par exemple, il peut être nécessaire de déterminer la nature d'un bien pour pouvoir rendre une décision conforme au droit positif.
[...] Commentaire d'arrêt de l'Assemblée plénière du 15 Avril 1988 : la qualification d'immeuble par destination Commentaire d'arrêt : Arrêt d'assemblée plénière du 15 avril 1988 Le caractère mobilier ou immobilier d'un bien peut s'avérer parfois compliqué à déterminer. La distinction souvent floue entre ces deux catégories est complexifiée par la présence de passerelles permettant d'accorder à certains biens meubles la qualité de biens immeubles et inversement. Le juge pourra donc être amené à déterminer la nature mobilière ou immobilière d'un bien. [...]
[...] De ce fait la Cour de cassation va estimer qu'initialement les fresques ont fait partie de l'immeuble au sens ou elles étaient également immeuble, mais par nature puisque présentant une certaine fixité et un rapport au fonds, à la terre. Aussi la Cour de cassation estime que les fresques sont immeubles par nature. De ce fait la séparation entre l'immeuble par nature auquel elles étaient liées n'a pas pu les doter de la nature d'immeuble par destination pour les raisons précédemment évoquées. Elles ne remplissaient pas les conditions légales. [...]
[...] En effet considérer que les fresques présentaient effectivement un caractère immobilier aurait été maladroit concernant l'interprétation de loi par la cour. Et qui plus est cela aurait posé éventuellement des problèmes d'ordre pratiques dans l'application d'une telle décision. En reconnaissant le caractère immobilier des fresques, la cour aurait enclenché un processus qui aurait pu porter atteinte au contrat passé par deux des quatre propriétaires des fresques. En préférant le caractère mobilier aux fresques, la cour a permis l'application d'un régime peut-être plus conciliant pour les contrats passés. [...]
[...] L'assemblée plénière a en rendant son arrêt le 15 avril 1988, estimé que les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leurs arrachements La cour fonde son arrêt sur l'art 524C.civ qui dispose que seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou y a attachés à perpétuelle demeure En affirmant cela, la Cour de cassation revient donc sur la compétence qui avait été dégagée lors du jugement d'appel et énonce qu'au vu des caractères mobiliers de ces fresques, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur le litige au vu des articles 627 et 96 du nouveau Code de procédure civil. En cela l'assemblée plénière vient refuser la qualification d'immeuble par destination à ces fresques Ce refus entraînant en réalité des questionnements quant à la qualification systématique en biens meubles pour ces catégories de biens. Le refus de la qualification d'immeuble par destination. [...]
[...] La destination immobilière est concrètement ce que l'on pourrait appeler une fiction du droit. C'est un mensonge juridique. En effet cela consiste à dire qu'un bien meuble va être tellement lié à un immeuble qu'il en prendra la qualification. Techniquement parlant cela implique que ce meuble devenu immeuble sera alors soumis au régime immobilier qui est bien plus complexe à appliquer. Cette pratique de l'immobilisation est l'interprétation de l'adage latin accessorium sequitur principale (l'accessoire suit le principal). La Cour de cassation vient se baser sur l'art 524 c. c. [...]
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