droit immobilier, arrêt du 31 octobre 2007, donation entre vifs, nue-propriété, usufruit, Crédit Lyonnais, article 900-1 du Code civil, clause d'inaliénabilité, principe d'inaliénabilité, principe de disponibilité, arrêt du 16 février 1953, acte gratuit, acte onéreux, intérêt sérieux et légitime, droit des biens, pleine propriété
En l'espèce, un propriétaire a fait une donation à titre de partage anticipé à ses 6 enfants dont l'un a obtenu la nue-propriété d'un total de deux millions de francs, ce dernier ne possède cependant pas l'usufruit, son père l'ayant conservé.
Par un acte du 12 septembre 1991, le père et son fils ont acquis un bien immobilier avec stipulation que l'acquisition était réalisée à concurrence de 2.140/4.100e en usufruit pour le père et à concurrence de 2.140/4.100e par son fils en nue-propriété à titre de remploi avec des fonds communs de placement et que le surplus de l'acquisition était fait à concurrence de 1960/4100e en toute propriété par le père.
Ce même acte mentionnait également l'existence d'une clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte de donation-partage.
Ainsi, sur le bien acquis par le père et le fils, un partage des droits a été effectué à concurrence de 2.415/4.100e en usufruit pour le père, 2.415/4.100e en nue-propriété et 1.685/4.100e en toute propriété pour le fils.
Enfin, créancier pour ce bien, le Crédit lyonnais a inscrit une hypothèque judiciaire sur celui-ci.
[...] Cet encadrement exclut donc l'inaliénabilité dans certains cas et notamment dans un qu'il est possible de retrouver dans le présent arrêt. En effet, dans sa solution, la Cour de cassation rappelle bien que la clause litigieuse est partiellement opposable au créancier parce qu'une « partie du prix de la vente de l'immeuble sur licitation correspondant à la portion appartenant en pleine propriété » au fils « avait vocation à lui être attribuée ». Et qu'ainsi la « clause d'inaliénabilité ne peut valablement grever un bien acquis à titre onéreux ». [...]
[...] Le cas de la pleine propriété exclut l'inaliénabilité pour laisser place au principe de disponibilité du bien. [...]
[...] Ainsi, si ces critères ne le sont pas, la clause d'inaliénabilité ne pourra pas être licite dans le cadre d'un acte onéreux. Par conséquent, l'attachement jurisprudentiel de la Cour au principe de disponibilité n'est pas effacé par l'affirmation de la clause d'inaliénabilité. Les critères de validité permettent à la fois d'encadrer et d'affirmer l'existence de cette clause d'inaliénabilité dans l'acte onéreux, mais également de l'écarter en cas de non-respect pour pouvoir appliquer le principe de disponibilité, principe majeur et central dans le droit des biens français. [...]
[...] L'article 900-1 dispose que « Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. ». [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles indique dans son arrêt que « seule la partie du prix de la vente de l'immeuble sur licitation correspondant à la portion appartenant en pleine propriété » au fils pouvait revenir au créancier. Mais que cependant, de par l'existence de l'acte à titre onéreux d'acquisition de l'immeuble et d'une limitation dans le temps ainsi que d'une justification par un intérêt sérieux et légitime, la clause d'inaliénabilité est valable dans ce partage. Par conséquent, l'article 900-1 du Code civil n'a pas été violé. [...]
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