Propriété, servitude, servitude de vue, mitoyenneté, mur mitoyen, établissement de la possession, abri de jardin
La grand-mère d'Antoine a, en 1981, décidé d'encastrer le mur de sa cuisine afin d'y ajouter une fenêtre pour permettre une augmentation de luminosité ainsi que de renouveler l'air de sa cuisine plus facilement. En 2022, son voisin lui ordonne de condamner la fenêtre, car il estime qu'elle a été placée sans son accord sur un mur mitoyen. Puisque la grand-mère refuse, il décide de placer sa voiture à moins de 1 mètre de la fenêtre. De plus, il décide de placer un abri de jardin afin de ne plus être vu par sa voisine.
[...] De plus, l'article 701 du code civil énonce que : "Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode." En l'espèce, le voisin ne pourra donc rien faire qui puisse diminuer l'usage de la fenêtre par la grand-mère d'Antoine. Il ne pourra donc pas construire l'abri de jardin devant la fenêtre de la grand-mère d'Antoine, car cela la privera d'une certaine luminosité alors que la fenêtre a été construite dans ce but. Par conséquent, l'abri de jardin ne pourra pas être construit. [...]
[...] La définition de la fenêtre Dans une décision du 23 mars 2010, la Cour de cassation estime que les vues sont "ouvrantes, libres et laissent passer l'air, la lumière et les regards". En l'espèce, la grand-mère a construit dans le mur une fenêtre permettant de permettre à sa cuisine d'avoir plus de luminosité ainsi que de pouvoir renouveler l'air de cette même cuisine plus facilement, car, au départ, il était difficile pour la grand-m?re d'évacuer les odeurs des repas qu'elle cuisinait. Par conséquent, puisque la fenêtre laisse entrer la lumière et l'air, la fenêtre est une vue. 2. [...]
[...] De plus, il décide de placer un abri de jardin afin de ne plus être vu par sa voisine. I. La fenêtre A. La mitoyenneté L'article 653 du code civil dispose que : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire." La 3e chambre civile dans un arrêt du 20 juillet 1989 a énoncé que : " La mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun, non une servitude". [...]
[...] Par conséquent, la fenêtre constitue une servitude continue, apparente et positive. D. L'établissement de la possession L'article 691 du code civil dispose que : "Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière." L'article 690 du code civil dispose que : "Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans." De plus, deux solutions de la Cour de cassation du 10 avril 1975 et du 1er février 2018 énoncent que lorsqu'il s'agit d'une servitude de vue, il y a une possibilité d'obtenir la possession par prescription acquisitive. [...]
[...] On en conclut que la fenêtre est une servitude continue. - La servitude apparente ou non apparente D'autre part, l'article 689, alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que : "Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc." En l'espèce le litige repose sur une servitude de vue existante par la présence d'une fenêtre sur un mur mitoyen. Le Code civil mentionne expressément les fenêtres comme étant des servitudes apparentes. [...]
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