droit des obligations, cession de créances professionnelles, article 2372-1 du Code civil, cession de créances futures, créance garantie, clause d'incessibilité, article 2373 du Code civil, article 1321 du Code civil, article 1326 du Code civil, article 1324 du Code civil, article 2372 du Code civil, article 2374 du Code civil, article 1322 du Code civil, droit des sûretés
En l'espèce, la SAS X a conclu un bail commercial de neuf ans avec la SARL Guy. L'ensemble des loyers sont nés lors de la conclusion du bail, mais la SARL a ensuite cédé, à titre de garantie, sa créance de loyers à la SA Genius. En définitive, contrairement aux allégations du preneur, il est possible de céder en garantie une créance future. Or, elle n'est pas future : elle est actuelle ; ce n'est que son terme qui est échelonné dans le temps. Donc le débiteur cédé devra verser les loyers à échoir au cessionnaire de la créance auteur d'une notification.
[...] Ce qui signifie que la stipulation d'une clause d'incessibilité a pour effet de rendre impossible le transport de la créance y compris à titre de garantie sans l'accord du cédé. Cela signifie que le débiteur cédé, qui n'a pas accepté la cession de créances, peut opposer au cessionnaire la clause stipulée dans le contrat originel soumettant la cession de créances à son accord ou l'interdisant. En l'espèce, après avoir reçu la notification du cessionnaire, la SARL DAF lui fait savoir que le contrat de fourniture conclu avec la SAS X comporte une clause d'incessibilité. [...]
[...] La cession de créances futures à titre de garantie est-elle proscrite ? I. La cession de créances futures La SA Genius a obtenu le transfert de trois créances à titre de garantie. La cession de créances futures à titre de garantie est-elle proscrite ? Article 2372-1 du Code civil : les créances cédées doivent être désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation. En principe, les créances naissent lors de la conclusion de l'acte qui les engendre. [...]
[...] En cas de paiement de la créance transmise à titre de garantie, la sûreté portant sur une créance se transforme en sûreté sur l'argent. Or, en vertu de l'article 2374-8, lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée. Cette somme est augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. En l'espèce, la banque a reçu des loyers de la SARL Guy, débiteur cédé, dans l'attente de l'arrivée du terme de la créance garantie. [...]
[...] L'article 1322 du Code civil énonce que la cession de créance est un acte solennel. Par contre, la rétrocession de la créance garantie n'est soumise à aucun formalisme et qui est rendu applicable à la cession de créances par l'article 2373 énonce que la cession est opposable au débiteur lorsqu'il lui a été notifié. Dans ce cas, le débiteur doit payer l'auteur de la notification, ce qui signifie qu'en cas de rétrocessions de la créance, le cédant a tout intérêt à le faire savoir pour éviter qu'il ne paie entre les mains du cessionnaire auteur d'une notification. [...]
[...] L'article 2372-2 du Code civil dispose que les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée sont conservées dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6 et ce, le temps que la créance garantie arrive à échéance. Cela signifie que la sûreté qui portait jusqu'alors sur une créance a désormais pour objet une somme d'argent. Or, d'après l'article 2374-3, le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire. Dans ce cas, la convention doit préciser l'affectation. En l'espèce, la SA Genius, cessionnaire, a reçu des loyers correspondants à la créance cédée alors que la créance garantie n'est pas encore arrivée à échéance. [...]
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