Sous-location, bail d'habitation, contrat de bail, article 1709 du Code civil, article 1719 du Code civil, loi du 6 juillet 1989, arrêt du 12 septembre 2019, obligation du bailleur, article 1720 du Code civil, décret du 31 mars 2010, arrêt du 8 novembre 2011, obligations du locataire, charges locatives, droit à un logement décent
Aurore pense avoir trouvé la maison de ses rêves. Elle conclut un contrat de bail d'habitation le 26 décembre 2022 avec son nouveau propriétaire, Yannick. Le loyer mensuel est fixé à 1100 €. Le contrat précise que l'objet de la location porte uniquement sur le 1er étage de la maison, le rez-de-chaussée étant déjà occupé par une certaine Lilly, mais qu'il inclut le bungalow de 20 m2 bâti dans le jardin.
Aurore décide de mettre le bungalow à disposition de Delphine, une jeune biologiste marine, pour une contrepartie de 600 € payable chaque trimestre à partir du 3 janvier 2022. Le bungalow n'étant équipé que d'une pièce sans eau courante, il est convenu que Delphine pourra utiliser les sanitaires de l'étage loué par Aurore. [...]
[...] Le bail d'habitation I. La sous-location Faits : lignes 1 à 9 et 27 à 29 Problématique juridique : Une locataire peut-elle mettre à disposition une partie des locaux objets du bail à une autre personne, cette dernière ne disposant pas d'eau potable ? Droit applicable : articles 1709 et 1719 du Code civil et articles 8 et 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. JP : Arrêt du 12 septembre 2019 - n° 18-20.727, Cour de cassation. Droit appliqué : Conformément à l'article 1709 susmentionné, le fait pour la locataire de s'obliger à faire jouir l'autre partie d'une chose, ici le bungalow, pendant une certaine durée, et moyennant un loyer de 600 ? [...]
[...] Dans le cadre où la sous-location est acceptée, la sous locataire pourra s'en retourner contre la locataire qui s'en retournera contre le bailleur afin qu'il lui délivre un logement décent avec de l'eau potable, conformément à l'article 1719 du Code civil. II. Les charges de réparation Faits : lignes 10 à 18 Problématiques juridiques : Le bailleur doit-il faire réparer les fissures dans le toit qui cause des infiltrations d'eau ? Le bailleur a-t-il la charge de réparer un climatiseur défaillant ? Le bailleur a-t-il la charge de réparer les plaques électriques de la cuisinière ? [...]
[...] JP : Cour de cassation (3e chambre civile, 8?novembre 2011), pourvoi n°?10-31.011) A. Concernant les fissures dans le toit Droit appliqué : Conformément à l'article 6 de la loi susmentionnée et à l'article 1719 du Code civil, le propriétaire a l'obligation de s'assurer que le logement est décent et en bon état d'usage. De plus, selon l'article 1720, le bailleur doit effectuer durant le bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Solution : C'est au bailleur de faire les travaux pour réparer les fissures dans le toit afin que le logement soit décent et utilisable conformément à sa destination. [...]
[...] Solution : Par conséquent, si le dysfonctionnement du climatiseur résulte d'un manque d'entretien du locataire celui-ci aura la charge du remplacement du climatiseur. En revanche, si le bailleur ne s'est pas assuré que la climatisation fonctionne lors de l'état des lieux d'entrée il devra le remplacer à ses frais, car les dispositions du Code civil et de la loi de 1989 susmentionnés sont d'ordre public. En fonction du cas, soit la preneuse soit le bailleur pourra intenter une action contre le cocontractant. [...]
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