excès de pouvoir, contentieux, Conseil d'État, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, liberté fondamentale, mission de service public, FGTI Fonds de Garantie des Victimes, jurisprudence, personne privée, mission d'intérêt général, prérogatives de puissance publique, arrêt APREI, droit français applicable, conditions de détention, arrêt ville de Melun, intérêt général, personne publique, inspection générale des finances, AAI autorité de contrôle prudentiel, conseil de surveillance, contrôle de l'État, holding, secret professionnel, trésor public, CMF Code monétaire et financier
En l'espèce, l'article 58 de la loi du 17 juin 2020 dispose en son premier paragraphe que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures relevant du législateur destiné à prescrire le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique ainsi que les organismes publics ou privés dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, et ce, dans un objectif d'amélioration de la gestion de la trésorerie de l'État. Alors, le gouvernement a pris une ordonnance le 2 décembre 2020 dont l'article 1er relatif à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor ajoute un paragraphe II bis à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier. Celui-ci dispose qu'« à l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ». Ce fonds est chargé de gérer et de mettre en oeuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier.
[...] Conseil d'État septembre 2021 - Fonds de garantie des dépôts et de résolution Le 28 septembre 2021, le Conseil d'État rend un arrêt au sujet de l'application du statut de mission de service public à une activité exercée par une personne morale de droit privé. En l'espèce, l'article 58 de la loi du 17 juin 2020 dispose en son premier paragraphe que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures relevant du législateur destiné à prescrire le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique ainsi que les organismes publics ou privés dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, et ce, dans un objectif d'amélioration de la gestion de la trésorerie de l'État. [...]
[...] Ainsi, ici, le Conseil d'État rappelle les conditions nécessaires à la qualification d'une mission de service public avant de les appliquer à l'espèce. B. La réunion nécessaire des critères établis par la jurisprudence En l'espèce, le Conseil d'État examine les critères établis par la jurisprudence afin de qualifier l'activité exercée par le fonds de garantie et des dépôts de mission de service public. Il examine si la mission de gestion et de mise en œuvre de garantie des dépôts et de financement de la résolution exercée par le requérant est de l'ordre de l'intérêt général et conclut par la positive. [...]
[...] Il statue enfin sur la violation alléguée du droit au respect des biens protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B. Le dépôt au Trésor ne constituant pas une violation du droit au respect des biens En l'espèce, le Conseil d'État statue sur le moyen de la violation du droit au respect des biens en répondant à la négative en ce que la disposition litigieuse « ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. » Il justifie alors ce refus par l'exigence de l'intérêt général lié à l'exercice de la mission de service public du Fonds. [...]
[...] Il précise en dernier lieu que le moyen fondé sur la violation du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé en ce que la centralisation sur le compte unique du Trésor, sans rémunération, des disponibilités du requérant a pour but de réduire l'endettement de l'État dans un contexte de forte hausse de son engagement financier. Alors, compte tenu de cet objectif et du fait que cela n'affecte pas la libre administration de ses disponibilités par le fonds, le protocole n'est pas violé. Le Conseil d'État rejette alors la requête. [...]
[...] Le Conseil d'État considère cependant au regard des moyens invoqués par le requérant que seul l'article 1er de cette ordonnance est contesté. Le requérant fait grief au gouvernement d'avoir méconnu les règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance par le Conseil d'État. Puis, il affirme que l'article attaqué est entaché d'incompétence négative, au motif qu'il s'abstient de définir le terme « disponibilité ». Ensuite, il affirme que le champ d'habilitation a été méconnu et qu'il ne peut pas faire l'objet d'une telle ordonnance et que le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs au droit au respect des biens, a été violé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture