Article 1343-1 du Code civil, obligations monétaires, capital, intérêts, paiement partiel dérogatoires, taux d'intérêt, taux d'intérêt conventionnel
Les obligations monétaires obéissent à un régime spécifique différent des règles du régime général applicable à tous les autres types d'obligations, car elles peuvent se voir attribuer des intérêts. Ce régime spécifique des intérêts dus est prévu aux articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, qui n'englobent néanmoins pas à eux seuls toute la matière. Ces dispositions doivent être combinées avec celles régissant les intérêts moratoires (articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil), celles régissant l'usure (articles L. 314-6 et suivants du Code de consommation) mais aussi avec les articles 1905 et suivants du Code civil.
[...] En effet, ce principe d'indivisibilité du capital et des intérêts en matière de paiement a été réaffirmé par l'article 1343-1 du Code civil, dans la première phrase de son alinéa premier : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts ». Certains auteurs y ont même vu une affirmation du principe du paiement intégral devant être fait au créancier. Cela est néanmoins plus discutable. Dans tous les cas, la règle méritait d'être clairement énoncée, car elle n'était pas une évidence : si l'on considère que la dette d'intérêt est une obligation, certes accessoire, mais distincte de la dette principale de capital, son paiement séparé ne devrait rien avoir d'incongru. [...]
[...] Les conséquences du défaut d'indication du taux d'intérêt conventionnel dans le contrat, et donc de la violation de l'alinéa 2 de l'article 1343-1 du Code civil, peuvent être difficiles pour les parties. Le juge pourra décider de l'application du taux d'intérêt légal, même si cette décision va à l'encontre de la volonté originelle des parties au contrat, qui avaient prévu un intérêt conventionnel différent de l'intérêt légal. La seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 1343-1 semble donc d'ordre public, sa dérogation peut entraîner des conséquences lourdes pour les parties. [...]
[...] Cependant, de nombreuses exceptions lui sont faites, notamment dans la pratique. Il existe donc précisément trois cas où le payement s'impute d'abord sur le capital, avant de s'imputer sur les intérêts. Premièrement, la dérogation au principe d'imputation prioritaire sur les intérêts peut être volontaire, lorsque le créancier accepte, pour une raison ou pour une autre, qu'un paiement partiel diminue prioritairement le capital dû par son débiteur. En droit des contrats, la volonté des parties prédomine. Il est donc normal que si les parties se mettent d'accord sur une telle imputation, cet accord sera valable. [...]
[...] Cette nouvelle règle de forme, visant seulement les intérêts conventionnels et non les intérêts légaux, semble impérative. Les parties, qui veulent convenir d'un intérêt conventionnel, doivent non seulement prévoir un tel intérêt dans leur convention, mais ils doivent également y faire figurer le taux de cet intérêt. A contrario, il est possible d'en déduire que le taux d'intérêt conventionnel ne se présume en aucun cas, et cela sans doute pour des raisons de preuves. En effet, comment prouver un taux d'intérêt prévu de manière orale entre les parties ? [...]
[...] Ce régime spécifique des intérêts dus est prévu aux articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, qui n'englobent néanmoins pas à eux seuls toute la matière. Ces dispositions doivent être combinées avec celles régissant les intérêts moratoires (articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil), celles régissant l'usure (articles L. 314-6 et suivants du Code de consommation) mais aussi avec les articles 1905 et suivants du Code civil. En effet, l'article à commenter est l'article 1343-1 du Code civil, entré en vigueur au 1[er] octobre 2016, qui dispose que « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. [...]
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